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2011.07.04 Franchise de TVA à l’importation et régime des AI2

1. Bases réglementaires et principes

  • Article 275 du Code général des impôts (CGI)
  • Décision des douanes n° 91-023 parue au BOD n° 5503 du 5 février 1991, modifiée par la décision n° 03-078 parue au BOD n° 6591 du 30 janvier 2004
  • Modificatif de la décision 03-078 précitée (BOD n° 6603 du 24 juin 2004).
  • Décision des douanes n° 11-014 parue au BOD n° 6896 du 15 juin 2011 concernant le contingent d’achat en franchise de TVA et le régime des AI2 à l’importation dans le cadre de la dématérialisation des déclarations.

Les marchandises normalement passibles de la TVA et destinées à être réexportées en l’état ou après transformation doivent, en règle générale, pour bénéficier de la franchise de cette taxe, être placées sous l’un des régimes douaniers suspensifs des droits et taxes (transit, transbordement, entrepôt, admission temporaire).

Toutefois, l’article 275-I du CGI autorise les exportateurs à importer en franchise de TVA les biens qu’ils destinent :

  • à l’exportation vers les pays tiers, ou
  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA au sens de l’article 262 ter I du CGI (1), ou
  • à une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la CE et qui relève du régime des « ventes à distance »

La franchise s’applique quel que soit le pays d’origine des biens ; les services qui s’attachent éventuellement à ceux-ci peuvent également en bénéficier.

Pour recourir à la procédure, les opérateurs doivent solliciter auprès du centre des impôts dont ils dépendent un contingent global d’achats en franchise, qui sera basé sur le montant des exportations ou des livraisons qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des biens taxables.

(1) Il s’agit particulièrement du dispositif dit « régime 42 », qui vise la mise en libre pratique et la mise à la consommation simultanée (en suite d’une importation ou d’une sortie de régime suspensif) de marchandises faisant l’objet d’une livraison intracommunautaire immédiate. Dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA les conditions d’utilisation de ce dispositif ont été étendues (voir le décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010, JORF du 29 octobre 2010, texte n° 20, pris pour l’application de l’article 291-III-4° du CGI et transposant la directive 2009/69/CE du 25 juin 2009). L’ensemble des conditions d’application du régime 42 est repris dans la décision des douanes n° 11-034 parue au BOD n° 6912 du 14 décembre 2011.

2. Règles générales de fonctionnement

Pour bénéficier de la franchise, l’importateur intéressé doit établir un avis d’importation A.I.2 (1) en deux exemplaires et le produire auprès du bureau de douane à l’appui de la déclaration de mise à la consommation.

Le visa préalable du document par le service des impôts dont l’importateur relève, reste obligatoire pour les entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices, ou pour celles qui auraient manqué à leurs obligations douanières ou fiscales (voir le régime de dispense de visa au paragraphe 3 ci-dessous).

Le visa est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour la délivrance des attestations d’achat en franchise sur le marché intérieur et, dans certains cas, sur présentation d’une caution .

Après visa du service des douanes, un exemplaire de l’A.I.2 est adressé au service local des impôts aux fins de contrôle des imputations sur le contingent annuel des achats en franchise. le deuxième exemplaire est conservé par la douane avec la déclaration d’importation.

Remarques : Lorsque la mise à la consommation est suivie d’une réexpédition immédiate en l’état (dépôt simultané d’une déclaration d’importation et d’une déclaration d’exportation), la TVA exigible en douane n’est pas perçue même s’il n’est pas présenté un avis A.I.2, dans la mesure où les marchandises restent sous douane.

La production d’avis d’importation A.I.2 suspend également la perception des taxes parafiscales et redevances recouvrées comme en matière de TVA, comme la redevance sur l’emploi de la reprographie , la redevance sur l’édition des ouvrages de librairie  ou la taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation humaine.

Enfin, le déclarant doit en principe présenter l’A.I.2 à l’appui de la déclaration de mise à la consommation ; il peut néanmoins souscrire une soumission D48 lors du dépôt de cette déclaration afin de garantir la production ultérieure de l’A.I.2.

Observation : la mise en place des téléprocédures de dédouanement DELTA a permis aux sociétés dispensées du visa fiscal (voir le n° 3 ci-dessous) de ne plus avoir à produire l’avis d’importation AI2. C’est le DAU, dûment complété du code CANA approprié (code additionnel national) et une mention spéciale dans l’application DELTA qui en tiennent lieu (voir le n° 4 ci-dessous).

(1) Le modèle de l’A.I.2 figure en annexe de l’instruction parue au BOD n° 6591 du 30 janvier 2004. Le formulaire (n° CERFA 10987*01) peut être visualisé ou téléchargé sur le site Internet de la douane française.

3. Dispense de visa préalable

En application de la documentation fiscale de base 3A-3252 nos 22 à 24, les entreprises à jour de leurs obligations fiscales qui s’approvisionnent auprès de nombreux fournisseurs étrangers pouvaient, sur demande justifiée adressée au service des impôts dont elles relèvent, être dispensées d’avoir à soumettre au visa de ce service les avis d’importation A.I.2.

Aux termes de l’instruction de la DGI n° 3-A1-00 du 21 février 2000, et afin de simplifier les formalités, ces entreprises bénéficient désormais de la dispense de ce visa de façon automatique, c’est-à-dire sans avoir à en formuler la demande. Elles doivent toutefois avoir bénéficié d’une dispense de visa au titre de l’année précédente ; si tel n’est pas le cas, elles peuvent adresser leur demande de dispense de visa auprès de la direction des services fiscaux dont elles relèvent.

La dispense en question, accordée annuellement, peut être retirée à tout moment par l’administration fiscale, notamment en cas d’infraction à la réglementation fiscale ou douanière.

4. Dématérialisation des AI2 dans l’application DELTA

La mise en œuvre en 2005 des applications DELTA (dédouanement en ligne par transmission automatisée) a permis aux entreprises dispensées du visa fiscal (voir le n° 3 ci-dessus) de ne plus avoir à présenter l’avis d’importation AI2, si le code CANA approprié (1) est mentionné dans le DAU et s’il a bien été fait usage du code spécial 60900 (2) dans l’application DELTA.

Cette facilité ne dispensait pas pour autant les entreprises concernées d’avoir à établir quand-même un avis d’importation AI2 et de le conserver à l’appui de leur comptabilité aux fins de production éventuelle aux services fiscaux.

Une nouvelle instruction rédigée conjointement par la DGDDI et la DGFIP (décision n° 11-014, BOD n° 6896 du 15 juin 2011) dispense depuis le 1er janvier 2011 les entreprises bénéficiaires de continuer à établir les avis AI2.

Cette dispense est liée au fait que les agents de la DGFIP disposent désormais d’un accès direct à la base DELTA et peuvent ainsi consulter en ligne toutes les données relatives au régime suspensif.

Il ne reste donc plus aux entreprises bénéficiaires, outre la sollicitation des codes CANA appropriés et l’indication de la mention spéciale dans l’application DELTA qui leur incombe, qu’à assurer le suivi et la gestion de leur contingent en franchise.

Les entreprises qui demeurent soumises au visa restent quant à elles placées dans l’obligation de détenir le document AI2 à l’appui de leur comptabilité et de le produire à la demande de la DGDDI ou de la DGFIP.

(1) Il s’agit de l’un des codes CANA suivants : 1001 (franchise TVA seule), 1002 (franchise taxes fiscales seules) ou 1003 (franchise TVA et taxes fiscales).

(2) Le code 60900 correspond à la mention « Dans le cas où les produits, visés sur l’AI2, ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, les taxes normalement exigibles seront acquittées ».

5. Bénéfice de la procédure A.I.2 au profit d’une entreprise étrangère

Lorsqu’une entreprise étrangère n’a pas recours au régime de perfectionnement actif en France pour faire effectuer des travaux à façon sur une marchandise dont elle reste propriétaire, elle peut recourir par l’intermédiaire d’un représentant fiscal aux dispositions de l’article 275 du Code général des impôts et importer en franchise de TVA sous couvert d’un avis d’importation A.I.2.

6. Présentation des A.I.2. en procédure simplifiée de dédouanement

En cas de recours à une procédure simplifiée de dédouanement, l’importateur pourra remettre au service des douanes un A.I.2 global et récapitulatif en fin de période qu’il joindra à la déclaration de régularisation.

Si l’importateur, titulaire de la procédure simplifiée et du contingent d’achat en franchise bénéficie de la dispense de visa préalable, il dépose en début d’année auprès du service des douanes, un engagement annuel non cautionné par lequel il s’engage à fournir à chaque fin de période l’A.I.2 récapitulatif en deux exemplaires pour l’ensemble des importations réalisées pendant la période de globalisation (1).

Si l’importateur est soumis à la formalité du visa préalable, il devra déposer auprès du Receveur des douanes un engagement cautionné dont le montant est fixé selon une moyenne pondérée mensuelle basée sur la TVA et les taxes suspendues durant la période de référence des six derniers mois.

(1) Le modèle de cet engagement figure en annexe de l’instruction parue au BOD n° 6591 du 30 janvier 2004.

 

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