TVA – REGLES DE FACTURATION
Détails de la transposition de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation :territorialité des factures, mentions obligatoires, facturation électronique etc.
Application des nouvelles règles de facturation : 01.01.2013 – tolérance jusqu’au 31.12.2013
Les informations ainsi que les BOFIP modifiés sont accessibles à l’adresse suivante :http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9113-PGP?branch=2
La directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant ladirective 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation a été transposée par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012 et lesdécrets n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques etn° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
1- Le constat selon lequel cette directive n’avait pas pleinement atteint ses objectifs a conduit à l’adoption par le Conseil de l’Union européenne de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive parachève le processus de modernisation lancé par la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001, en particulier en libéralisant le recours à la facture dématérialisée.
En outre,elle définit le champ d’application territorial des règles de facturation, permettant ainsi à l’assujetti de savoir à quelle réglementation nationale il est tenu de se conformer pour l’émission de la facture. De même, pour certaines opérations intracommunautaires, elle instaure un délai d’émission de facture harmonisé, fixé au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
Elle assouplit les modalités d’émission des factures périodiques et introduit, en matière de mandat de facturation, des dispositions qui laissent davantage de place à la liberté contractuelle des parties.
Ces nouvelles règles de facturation sont applicables aux factures émises à compter du 1re janvier 2013
2- Conformément au VII de l’article 289 du CGI, les assujettispeuvent émettre et recevoir des factures électroniques en recourant à n’importe quel dispositif technique, à la condition que des contrôles documentés soient mis en place afin d’établir le lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de service qui en est le fondement (« piste d’audit fiable »).
Les dispositifs de transmission électronique des factures préexistant à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative précitée (échange de données informatisé et signature électronique) sont maintenus. Toutefois, les caractéristiques de la signature électronique ont été renforcées. Elle doit désormais être fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature sauf si elle est assortie d’une piste d’audit fiable.
Les factures reçues doivent être conservées dans leur forme et contenu originels et peuvent être stockées dans les pays liés à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation de l’ensemble des données concernées.
3-Compte tenu des délais d’adaptation nécessaires aux entreprises, il est admis que l’application des mesures indiquées aux 1 et 2 ci-dessus fasse l’objet, pour les factures émises jusqu’au 31 décembre 2013, d’un examen bienveillant.
Plus spécifiquement pour tenir compte des difficultés de gestion et d’organisation administratives des entreprises qui doivent garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de leurs factures conformément aux dispositions des V à VII de l’article 289 du CGI, il est admis également que la situation de celles assortissant leurs factures d’une piste d’audit fiable ou utilisant une signature électronique fera l’objet d’un examen bienveillant dans le cadre du contrôle de leurs factures électroniques jusqu’au 31 décembre 2013. Cette mesure ne vaut pas s’agissant des autres dispositions, notamment celles relatives à la transmission des factures électroniques sous la forme d’un message structuré et à la conservation des factures, dispositions déjà applicables avant le 1er janvier 2013.