DGDDI – Note aux opérateurs du 19 juillet 2021 : dédouanement à l’exportation
Claude Le Coz Chef du bureau politique douanière de la DGDDI, vous informe de la mise en production d’une nouvelle version du service en ligne Delta G le 5 octobre 2021.
Cette nouvelle version intègre trois évolutions :
- Évolution relative à la nouvelle définition de l’exportateur
La notion d’exportateur prévue à l’article 1 §19 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 a été modifiée par le Règlement délégué (UE) 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018. Cette nouvelle définition que la France a décidé de rendre applicable à compter du 1er octobre 2021 implique de faire évoluer le téléservice Delta G, afin de faire respecter le critère de l’établissement sur le Territoire Douanier de l’Union (TDU). En effet, selon les dispositions du règlement délégué 2015/2446, seule une personne établie sur le territoire douanier de l’Union (ou qui dispose d’un établissement stable sur le TDU) peut agir en tant qu’exportateur. Un contrôle de recevabilité a donc été intégré dans Delta G, afin qu’il ne soit plus possible pour un opérateur tiers de déposer une déclaration d’exportation. Le contrôle de recevabilité s’effectue sur le code pays indiqué en case 2 du DAU, afin d’empêcher tout opérateur dont le code pays ne correspond pas à un code pays appartenant au TDU d’apparaître en case 2 du DAU. La notion d’exportation doit être entendue de manière large: le contrôle de recevabilité s’applique dès lors que sont sollicités les codes régime 10 (exportation définitive), 11 (exportation des produits compensateurs en suite de perfectionnement actif), 21 (perfectionnement passif) et 23 (exportation temporaire).
En revanche, le contrôle de recevabilité est levé lorsque le code régime sollicité est la réexportation (code 31). En effet, les lignes directrices de la Commission européenne sur l’exportation précisent que l’exigence d’établissement sur le territoire douanier de l’Union européenne ne s’applique pas en cas de réexportation des marchandises non-Union (article 270 §1 du CDU). Il est à noter que le contrôle de recevabilité ne s’applique pas lorsque la déclaration d’exportation est déposée par un opérateur monégasque car Monaco fait partie du TDU.
- Réactivation d’un contrôle de recevabilité Delta G – Document précédent
A l’occasion de la mise en production de la nouvelle version du service en ligne Delta G, le contrôle de recevabilité relatif à la référence du document précédant l’exportation vers un pays tiers (Case 40: Déclaration sommaire/Document précédent) sera réactivé.
En effet, dans le cadre des formalités déclaratives prévues à l’exportation par la réglementation européenne, les opérateurs doivent indiquer en case 40 de la déclaration d’exportation un code composé de trois éléments:
- le type de document précédent: la déclaration sommaire («X»), la déclaration initiale («Y») ou le document précédent («Z»);
- la nature du document précédent dont l’abréviation du document est reprise dans la «code List –CL14 –Nature de document précédent» ;
- la référence du document précédent apportant des détails indispensables pour reconnaître le document (numéro d’identification ou une autre référence reconnaissable).
Exemple: —Le document précédent est une facture dont la référence est 20210713. Le code sera par conséquent «Z-380-20210713» («Z» pour document précédent, «380» pour facture commerciale et «20210713» pour la référence de la facture).
Actuellement, un contrôle existe en mode DTI et en mode EDI (en procédure domiciliée) qui prévoit que si l’un des trois éléments est renseigné, alors les deux autres doivent l’être également.
Ce contrôle a toutefois été désactivé depuis plusieurs années en mode EDI en procédure de droit commun.
La présente évolution vise à rétablir ce contrôle en mode EDI (en procédure de droit commun), à l’instar de ce qui existe en DTI et en mode EDI (en procédure domiciliée).
3/ Non-respect de la règle R839 (Indicateur de circonstances spécifiques) E/OEA
La nouvelle version du service en ligne Delta G vise enfin à corriger un bogue lié aux spécifications techniques européennes d’ECS (Export Control System).
La règle R839 des spécifications techniques européennes d’ECS prévoit que «l’indicateur de circonstance spécifique» renseigné avec la valeur «E» (OEA) dans une déclaration d’exportation ne peut être utilisé que si l’opérateur dispose d’un certificat valide d’OEA (Opérateur Economique Agréé) de type «Full» (OEA-F) ou «Sécurité et Sûreté» (OEA-S) (rappel : Les OEA-C («Simplifications douanières») sont exclus de la règle R839 et ne peuvent pas renseigner l’indicateur de circonstance spécifique» avec la valeur «E».)
Courant 2018, la Belgique et la Croatie ont rejeté plusieurs mouvements d’exportation, parce que la règle R839 n’était pas respectée. En effet, des opérateurs ne disposant pas d’un certificat OEA (F/S) pouvaient renseigner la valeur «E» lors du dépôt de leur déclaration.
Le problème venait du service en ligne Delta G qui n’opérait pas de contrôle permettant de vérifier que seuls les opérateurs OEA (F/S) pouvaient renseigner la valeur «E» dans leur déclaration.
Afin de résoudre cette difficulté, le contrôle de recevabilité «CORE 197E.1» a été mis en place: lorsque l’indicateur de circonstances spécifiques est valorisé par «E», Delta G vérifie, via le service «validerOEA» de ROSA, que l’opérateur a bien le statut OEA (F/S).
La mise en service de ces évolutions sera effective au 5 octobre 2021.
Toute difficulté d’application au plan réglementaire devra être portée à l’attention de votre pôle d’action économique (PAE).En cas de dysfonctionnement technique à la suite de cette mise en production, vous êtes invités à effectuer une demande d’assistance en ligne via OLGA.