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2019.05.13 NOTE DGDDI REPRÉSENTATION EN CAS DE RÉGIMES PARTICULIERS SAUF TRANSIT

NOTE DGDDI REPRÉSENTATION EN CAS DE RÉGIMES PARTICULIERS SAUF TRANSIT

Note aux opérateurs relative à la représentation indirecte et régimes particuliers autres que Transit 

Votre attention est appelée sur la position prise par la Commission européenne (confirmée par son service juridique) en matière de représentation indirecte dans le cadre des régimes particuliers (RP) autre que le transit.

Cette position figure dans les lignes directrices « régimes particuliers » dont un extrait figure en annexe. Une note apportant des précisions supplémentaires concernant ces lignes directrices « régimes particuliers » sera bientôt publiée. Elle comportera le lien vers le site de la DG TAXUD où elle est hébergée.

1 La position de la Commission européenne

Le raisonnement de la Commission est basé sur la notion de titulaire de l’autorisation (une autorisation est une décision juridique entraînant des droits et obligation pour son titulaire) et de titulaire du régime (personne qui dépose la déclaration en douane ou au nom de laquelle ladite déclaration est déposée ou personne à qui les droits et obligations sont transférées).

Le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime ne peuvent être qu’une seule et même personne conformément à l’article 170 du CDU. Cet article précise que lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée (ce qui est le cas pour le titulaire d’une autorisation de RP autre que l’entrepôt douanier public), cette déclaration doit être déposée par cette personne ou son représentant.

La personne qui peut déposer une déclaration de placement sous un RP ne peut donc être que le titulaire de l’autorisation. Il peut se faire représenter mais uniquement en représentation directe car, dans ce cas, le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui.

En revanche, la représentation indirecte est impossible : le représentant en douane agissant en son nom et pour le compte d’autrui, le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime ne seraient donc pas la même personne.

Le titulaire du régime (le représentant agissant en représentation indirecte) assumerait alors les droits et obligations prévus pour le titulaire de l’autorisation puisqu’il agit en son nom, ce qui est contraire à l’article 170 du CDU. C’est la raison pour laquelle le titulaire d’une autorisation de RP ne peut pas recourir à un représentant agissant en représentation indirecte. Seule la représentation directe est autorisée.

2 les exclusions pour lesquelles la position de la Commission n’est pas applicable

2.1 L’entrepôt douanier public

La position précitée concerne le régime du perfectionnement actif et passif, de l’admission temporaire, de la destination particulière et de l’entrepôt douanier privé.

Elle n’est pas applicable au régime de l’entrepôt douanier public où le titulaire de l’autorisation (gestionnaire des installations et du local d’entrepôt qui dispose également de droits et obligations) et le titulaire du régime (personne qui déclare des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier public) peuvent être deux personnes différentes, contrairement aux autres RP. Ainsi, le titulaire de l’autorisation ou toute autre personne peut déclarer des marchandises sous entrepôt public.

Cette position s’explique par le fait que l’autorisation n’est pas délivrée à celui qui déclare (titulaire du régime) mais à celui qui est responsable des installations de stockage sous entrepôt douanier (titulaire de l’autorisation). Ce titulaire d’autorisation dispose également de droits et obligations qui ne sont pas liés au dépôt de la déclaration.

Toute personne peut donc déclarer une marchandise sous entrepôt douanier public et donc recourir à un RDE sous-représentation indirecte. Dans ce cas, le représentant indirect n’assume pas les droits et obligations du titulaire de l’autorisation d’entrepôt public, mais les seuls droits, taxes et obligations liées à la déclaration (et donc au régime).

2.2 Les déclarations en douane concernées

Cette position ne concerne que les déclarations de placement et non d’apurement qui peuvent être, selon la Commission européenne, déposées par toute personne.

 

 

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