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2019.04.08 CDU : modifications d’articles

CDU : modifications d’articles

RÈGLEMENT (UE) 2019/474 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union
et
DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/475 DU CONSEIL du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE
JOUE L83 du 25 03 2019

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit :

1) À l’article 4, paragraphe 1, le douzième tiret est remplacé par ce qui suit: «— le territoire de la République italienne, à l’exception de la commune de Livigno,». (ce qui veut dire que la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano seront dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE à compter du 1er janvier 2020)

2) À l’article 34, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «9.Lorsqu’une décision RTC ou RCO cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, ou est révoquée conformément au paragraphe 5, 7 ou 8, la décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s’applique pas lorsqu’une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l’exportation.».

3) À l’article 124, paragraphe 1, le point h) i) est remplacé par le texte suivant: «i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;».

4) L’article 126 est remplacé par le texte suivant: «Article 126 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 284, afin d’établir la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et de compléter l’article 124, paragraphe 1, point h) i).».

5) À l’article 129, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire d’entrée a été déposée n’ont pas été introduites sur le territoire douanier de l’Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l’un des cas suivants :
a) à la demande du déclarant; ou
b) à l’expiration d’un délai de 200 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

6) À l’article 139, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.Lorsque des marchandises non Union présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d’entrée, l’une des personnes visées à l’article 127, paragraphe 4, dépose immédiatement ladite déclaration ou, si les autorités douanières l’y autorisent, dépose à la place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice de l’article 127, paragraphe 6, excepté lorsque l’obligation de déposer une telle déclaration d’entrée est levée. Lorsque, dans ces circonstances, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire est déposée, la déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d’entrée.».

7) À l’article 146, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée n’ont pas été présentées en douane, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l’un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant; ou
b) à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

8) L’article suivant est inséré: «Article 260 bis Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux
1.L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:
a) que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union avec lequel l’Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et
b) que les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation prévues par l’accord visé au point a) sont remplies.
2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l’article 223 et aux produits de remplacement visés aux articles 261 et 262.».

9) À l’article 272, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l’un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant; ou
b) à l’expiration d’un délai de 150 jours suivant le dépôt de la déclaration.».

10) À l’article 275, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union, les autorités douanières invalident ladite notification sans tarder dans l’un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant; ou
b) à l’expiration d’un délai de 150 jours suivant le dépôt de la notification.».

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2020.

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