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2021.03.31 Produits énergétiques TVA

Produits énergétiques TVA

Intégration de la réforme du régime suspensif des produits pétroliers (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 193) en matière de TVA dans les BOFIP

À compter du 1er janvier 2021, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits pétroliers et assimilés due au moment de la sortie de régime de suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ou de l’importation de ces produits doit être acquittée et déduite auprès des services de la direction générale des finances publiques.

Cette réforme entraîne certaines modifications qui portent sur les cinq points suivants :

–  les régimes de suspension de la TICPE, prévus de l’article 158 A du code des douanes à l’article 158 C du code des douanes et de l’article 163 du code des douanes à l’article 167 du code des douanes, sont désormais considérés, pour les produits pétroliers et assimilés, comme des régimes fiscaux suspensifs de TVA de droit commun, prévus au a du 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, sous réserve de particularités. Il en résulte en particulier que, si la TVA était, comme auparavant, exigible lors la sortie de ces régimes suspensifs (mise à la consommation), cette sortie ne constituerait plus un fait générateur de la TVA. En effet, le fait générateur sera déterminé dans les conditions de droit commun pour les opérations réalisées sous le régime (BOI-TVA-BASE-20) ;

– le régime des opérations amont (livraisons de biens, acquisitions intracommunautaires de biens, importations de biens, prestations de services utilisées pour des opérations portant sur des produits pétroliers et assimilés) est modifié. Alors qu’elles étaient auparavant exclues du dispositif de suspension et que la TVA afférente ne pouvait être déduite que de celle devenue exigible lors de la mise à la consommation, elles seront désormais réalisées en suspension de taxe au même titre que les opérations portant sur les produits pétroliers et assimilés ;

– les règles régissant la déduction de la TVA seront désormais les règles de droit commun, sous réserve du maintien de certaines exclusions (BOI-TVA-DED-30-30-40). En particulier, le dispositif des certificats de transfert de droit à déduction propre aux opérations amont mentionnées ci-dessus est supprimé et aucune déduction ne sera plus possible auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects ;

– les opérations soumises à la TVA et la TVA exigible relative aux produits pétroliers et assimilés seront désormais déclarées dans les mêmes conditions que les autres opérations de l’assujetti, sur sa déclaration de TVA déposée auprès du service des impôts dont il dépend ;

– les règles régissant le contrôle, le recouvrement, les réclamations, le contentieux, les garanties et les sûretés seront les règles de droit commun de la TVA édictées par le livre des procédures fiscales. En particulier, seul le juge administratif sera compétent.

Ces évolutions s’appliquent pour l’ensemble des sorties de régime de suspension de la TICPE ou des importations de produits pétroliers et assimilés entraînant une exigibilité de la TVA et réalisées à compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date d’intervention du fait générateur des opérations en cause.

À cette occasion, les commentaires anciennement regroupés au sein des BOI-TVA-SECT-10, BOI-TVA-SECT-10-10, BOI-TVA-SECT-10-20, BOI-TVA-SECT-10-30 seront désormais classés dans les documents suivants :

– BOI-TVA-CHAMP-40-40 pour le régime suspensif ;
– BOI-TVA-DED-30-30-40 pour les exclusions du droit à déduction ;
– BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 pour les livraisons à l’avitaillement ;
– BOI-TVA-SECT-90-30 pour les huiles de graissage usagés.

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