L’article 215 du code des douanes national, mis en application par l’arrêté du 11 décembre 2001 (JORF du 26 décembre 2001) modifié, fait obligation aux détenteurs de certaines marchandises d’être en possession des preuves attestant qu’elles ont été régulièrement acquises, obtenues, importées, échangées, détenues ou transportées dans le territoire douanier de la Communauté européenne.
D’une façon générale, sont visées par ces dispositions les marchandises susceptibles de contrevenir à la santé, la sécurité ou la moralité publiques, les marchandises de contrefaçon ou celles faisant l’objet d’un courant de fraude.
Les preuves requises sont apportées par la production de quittances, de factures d’achat, de bordereaux de fabrication ou de tout autre justificatif émanant de sociétés établies dans la Communauté.
La liste de ces marchandises a été fixée en dernier lieu par arrêté du 11 décembre 2001 (JORF du 26 décembre 2001) modifié. Elle comprend notamment les stupéfiants et précurseurs chimiques, les armes, les biens à double usage (civil ou militaire), l’alcool et les spiritueux, l’anéthol, les perles fines, les articles de bijouterie, les produits de contrefaçon au sens de l’article 1er, point 4 de l’arrêté précité (modifié), ainsi que les spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction couverts par la Convention de Washington (CITES).