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2011.07.04 Stupéfiants, substances psychotropes et leurs précurseurs chimiques

1. Principaux textes communautaires

  • Règlement CEE n° 111/2005 du 22 décembre 2004 (JOUE L 22 du 26 janvier 2005) fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la CE et les pays tiers (abroge avec effet le 18 août 2005, le règlement CEE n° 3677/90 du 13 décembre 1990 modifié)
  • Règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 (JOUE L 47 du 18 février 2004) relatif aux précurseurs de drogues (abroge avec effet le 18 août 2005, la directive 92/109/CEE du 14 septembre 1992 modifiée)
  • Règlement CE n° 1277/2005 du 27 juillet 2005 (JOUE L 202 du 3 août 2005) modifié, établissant les modalités d’application des règlements CE nos 111/2005 et 273/2004 cités ci-dessus
  • Décision 2001/419/JAI du 28 mai 2001 (JOCE L 150 du 6 juin 2001) relative à la transmission d’échantillons de produits réglementés.

2. Principaux textes nationaux

a) Stupéfiants et substances psychotropes

  • Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les susbtances psychotropes, signée à Vienne le 21 février 1971 et entrée en vigueur le 16 août 1976
  • Décret n° null du 29 décembre 1988 (JORF du 31 décembre) relatif aux susbtances et préparations vénéneuses et modifiant le Code de la santé publique (cf. notamment, articles R 5173 et R 5174)
  • Avis aux industriels (y compris importateurs-exportateurs) paru au JORF du 11 décembre 2004
  • BOD n° 6565 du 15 novembre 2002 (liste des stupéfiants)
  • BOD n° 6565 du 15 novembre 2002 (liste des produits classés comme psychotropes).

b) Précurseurs chimiques

  • Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 (JORF du 20 juin) relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifiée (cf. JORF n° 295 du 19 décembre 2008)
  • Décret n° null du 5 décembre 1996 (JORF du 10 décembre) modifié, fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle
  • Décret n° null du 5 décembre 1996 (JORF du 10 décembre) modifié, portant application de la loi n° 96-542 précitée. Ce décret précise les conditions d’agrément applicables aux personnes réalisant la fabrication ou le commerce des produits concernés
  • Arrêté du 10 décembre 1996 (JORF du 18 décembre) fixant les modalités d’application du décret n° null précité
  • Arrêté du 21 avril 2005 (JORF du 3 mai) portant création d’un traitement automatisé du suivi des précurseurs de drogues
  • Avis aux exportateurs et aux importateurs de précurseurs de drogues, paru au JORF du 14 octobre 2006 (texte n° 107).

3. Réglementation applicable

a) Stupéfiants et substances psychotropes

L’importation depuis les pays tiers ou l’exportation vers ceux-ci sous tout régime douanier (y compris le transit) des produits concernés est prohibée, sauf autorisation préalable délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (voir coordonnées au n° 8-0290).

Du point de vue douanier, la déclaration en douane relative à ces produits doit mentionner la nature et la quantité de ces derniers ainsi que le numéro de l’autorisation. Le décret n° null précité prévoit en outre pour ces produits, des exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de conditionnement.

Remarque : les mouvements intracommunautaires de ces produits à partir ou à destination de la France restent soumis à une présentation en douane (voir n° 5-1900).

b) Précurseurs chimiques

En application des textes communautaires visés au 1 ci-dessus, le décret n° null du 5 décembre 1996 subdivise ces substances en trois catégories distinctes.

Toute opération de fabrication, d’acquisition, de vente ou cession, de stockage, de courtage, d’importation, d’exportation ou de transit des susbtances concernées nécessite notamment :

  • pour les produits de la 1ère catégorie : un agrément de l’opérateur, délivré par la DGE, Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC : voir coordonnées au n° 8-0340).
  • pour les produits des 2e et 3e catégories : une déclaration, auprès de la MNCPC, des adresses des locaux où sont exercées ces activités si elles portent sur des quantités supérieures à celles qui sont fixées.

Pour ce qui concerne l’exportation, l’avis aux exportateurs paru au JORF du 14 octobre 2006 précise que celle-ci est soumise à une autorisation délivrée par la MNCPC. Seules les substances de la 3e catégorie, à destination de pays tiers autres que ceux repris à l’annexe III de l’avis, en sont exemptées.

La demande d’autorisation, établie sur formulaire CERFA n° 12716*01 et accompagnée d’une facture « pro forma » (rédigée ou traduite en français), doit être adressée à la MNCPC qui dispose d’un délai (prorogeable sous certaines conditions) de 15 jours ouvrables pour statuer sur la demande. En ce qui concerne certains pays de destination, la MNCPC doit notifier préalablement l’envoi aux autorités compétentes du pays destinataire. L’exportation ne pourra s’effectuer que si ces dernières n’ont émis aucun avis défavorable dans le délai imparti (consentement informé préalable : art. 11 du règlement CE n° 111/2005).

En cas de réponse favorable, l’autorisation d’exportation, d’une validité de 6 mois (exceptionnellement prorogeable) est délivrée en quatre exemplaires dont le premier est conservé par la MNCPC. Les exemplaires 2 et 3 sont à présenter au bureau de douane qui reçoit la déclaration en douane, puis au bureau de sortie de la Communauté. Ce dernier renvoie à la MNCPC l’exemplaire n° 2 ; l’exemplaire 3 accompagne la marchandise et doit être remis à l’autorité compétente du pays d’importation. L’exemplaire 4 doit pour sa part être conservé par l’exportateur.

A noter qu’en certaines circonstances une procédure simplifiée d’autorisation peut être utilisée (cf. avis aux exportateurs et importateurs, JORF du 14 octobre 2006 et art. 19 et 25 à 27 du règlement CE n° 111/2005).

En ce qui concerne l’importation des précurseurs de drogues, celle-ci est subordonnée à une autorisation dont la demande, établie cette fois sur formulaire CERFA n° 12715*01, est à solliciter auprès de la MNCPC. Elle est délivrée et utilisée selon des modalités semblables à celles prévues pour les autorisations d’exportation (voir l’avis aux exportateurs et importateurs et l’article 21 du règlement CE n° 111/2005).

§ 4 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES

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