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2011.07.04 Exportation des oeuvres d’art (biens culturels)

1. Bases réglementaires
  • Règlement du Conseil CE n° 116/2009 du 18 décembre 2008 (JOUE L 39 du 10 février 2009), abrogeant le règlement CE n° 3911/92 du 9 décembre 1992 modifié
  • Règlement 752/93 du 30 mars 1993 (JOCE L 77 du 31 mars 1993) modifié
  • Articles L 111-1 et suivants du Code du patrimoine, abrogeant la loi n° null du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation (JORF du 5 janvier 1993) modifiée
  • Décret 93-124 du 29 janvier 1993 (JORF du 30 janvier 1993) modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-709 du 16 juillet 2004 (JORF du 17 juillet 2004)
  • Arrêté du 29 janvier 1993 (JORF du 6 mars 1993) modifié par l’arrêté du 9 janvier 1995 (JORF du 11 janvier 1995) ; arrêté du 30 décembre 2004 (JORF du 6 janvier 2005)
  • La décision des douanes n° 08-052 du 16 octobre 2008 (BOD n° 6779 du 24 octobre 2008) récapitule l’ensemble du dispositif.
  • Le nouveau réglement d’application JOUE L 324 du 22/11/2012 sur l’exportation des biens culturels remplace le réglement 116/2009. 

2. Principes

Pour éviter que des ?uvres considérées comme « Trésors nationaux » puissent quitter le territoire français, la réglementation prévoit que tout bien culturel repris au 3. ci-dessous et destiné à quitter le territoire national, doit être accompagné d’un certificat attestant qu’il n’a pas le caractère de « Trésor national ».

Le certificat délivré par le ministère en charge de la culture permettra ensuite l’obtention d’une autorisation d’exportation hors de la Communauté. Il devra par ailleurs accompagner le bien culturel, lors de son expédition définitive ou temporaire vers un autre Etat membre. En effet, bien que le 1er janvier 1993 la Communauté soit devenue un espace sans frontière, certains biens sensibles et en particulier les biens culturels restent soumis à des restrictions de circulation intracommunautaire en vertu de la loi null modifiée (voir n° 5-2200).

3. Produits concernés

Catégories de biens visées Seuils en euros Numéro de tarif des douanes Directions concernées
(voir n° 2-9410)

Catégorie 1

DMF

a) Antiquités nationales (sauf monnaies) de toute provenance, et objets archéologiques, de plus de 100 ans d’âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques

Quelle que soit la valeur

DAPA

b) Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques

1 500

9705 00 00

c) Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques

15 000

9706 00 00

Catégorie 2

DMF

Eléments et fragments de décor d’immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d’âge

Quelle que soit la valeur

9705 00 00
9706 00 00

DAPA

Catégorie 3

DMF

Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3A et 4 ayant plus de 50 ans d’âge (1)

150 000

9701

Catégorie 3A

DMF

Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge (1)

30 000

9701

Catégorie 4

DMF

Dessins ayant plus de 50 ans d’âge (1)

15 000

6914
9701

Catégorie 5

DLL

a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales
et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d’âge
ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) (2)
b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) (2)

15 000

Chap. 49
9702 00 00
8442 50 99

Catégorie 6

DMF

Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1

50 000

9703 00 00

Catégorie 7

DLL

Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) ;
Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1)

15 000

3704
3705
3706
4911 91 80

DMF
CNC

C atégorie 8

DLL

Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes et partitions musicales, isolés et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (1) (2) (3)

Quelle que soit la valeur (1500 pour l’exportation vers un Etat membre)

9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00

Catégorie 9

DLL

Livres et partitions musicales imprimées isolées et ayant plus de 50 ans d’âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge (3)

50 000

9705 00 00
9706 00 00

Catégorie 10

DLL

Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge (2) (3)

15 000

9706 00 00

Catégorie 11

DAF

Archives de toute nature, autres que les documents de la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de 50 ans d’âge, quel que soit leur support

 

Quelle que soit la valeur (300 pour l’exportation vers un Etat membre)

3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00

DLL

Catégorie 12

DMF

a) Collections et spécimens provenant de collection de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie ;

50 000

9705 00 00

DLL

b) Collections représentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique.

9705 00 00

DMF
DLL
DAF

Catégorie 13

DMF

Moyens de transport ayant plus de 75 ans d’age

50 000

9705 00 00
Chap. 86 et 89

Catégorie 14

DMF

Autres objets d’antiquités non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d’âge

50 000

(Selon espèce)

(1) N’appartenant pas à leur auteur.

(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l’aquarelle, au pastel.

(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l’histoire ou pour l’histoire de l’art, des civilisations, des sciences et des techniques.

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