1. Bases réglementaires
- Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 (version rectifiée parue au JOUE L 195 du 2 juin 2004) relative au respect des droits de propriété intellectuelle (NB : la notion de propriété intellectuelle recouvre celle de propriété industrielle)
- Règlement CE n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 (JOUE L 196 du 2 août 2003) concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de ces marchandises
- Règlement CE n° 1891/2004 du 21 octobre 2004 (JOUE L 328 du 30 octobre 2004) modifié, fixant les dispositions d’application du règlement CE n° 1383/2003 précité
- Loi n° null du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et modifiant le Code de la propriété intellectuelle
- Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 (JORF du 31 janvier 1992)
- Décision des douanes n° 97-196 (BOD 6196 du 26 juillet 1992). Nouvelle décision à paraître
- Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 (JORF du 13 avril 1995) relatif à la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle
- Résolution du Conseil du 25 septembre 2008 sur le plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage (JOUE C 253 du 4 octobre 2008)
- Voir également la résolution du Conseil du 16 mars 2009 sur le plan d’action des douanes de l’UE destiné à lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle (DPI) pour la période 2009-2012 (JOUE C 71 du 25 mars 2009).
2. Principes et définitions
Le règlement 1383/2003 du 22 juillet 2003 a abrogé le règlement CE n° 3295/94 modifié, avec effet au 1er juillet 2004. Ce nouveau règlement de base et son règlement d’application CE n° 1891/2004 du 21 octobre 2004 prévoient les conditions d’intervention des autorités douanières lors d’opérations en douane (importation, exportation, réexportation, régime douanier suspensif…) portant sur des marchandises de contrefaçon ou pirates, ainsi que les mesures à prendre vis-à-vis de ces marchandises.
En effet sur demande du titulaire du droit, les autorités douanières ont le pouvoir de retenir les marchandises suspectées de contrefaçons pour une période maximale de 10 jours. Ce délai doit permettre au titulaire de la marque de saisir l’autorité judiciaire appelée à statuer sur la contrefaçon.
Aux termes du règlement de base, l’expression « marchandises de contrefaçon » désigne les marchandises, y compris leur conditionnement, portant sans autorisation une marque de commerce ou de fabrique valablement enregistrée pour le même type de marchandises, ou un signe de marque (logo, étiquette, etc.).
L’expression « marchandises pirates » s’applique aux marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou des dessins et modèles.
Sont par ailleurs considérées comme enfreignant les droits de propriété intellectuelle (DPI), les marchandises portant atteinte à un brevet ou à toute autre forme de protection juridique (protection nationale des obtentions végétales, appellations d’origine, indications ou dénominations géographiques), ainsi que les moules ou matrices dont l’utilisation porte atteinte aux droits du titulaire.
3. La demande d’intervention
Lorsque le titulaire du droit a connaissance d’une menace précise d’importation de marchandises contrefaites, il peut solliciter l’intervention du service des douanes.
Pour cela, il doit adresser une demande d’intervention à la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), Bureau E4 (Section de la propriété intellectuelle – voir coordonnées au n° 8-0120-1).
Cette demande doit être établie conformément au modèle joint en annexe 7 du BOD 5755 du 3 février 1993.
Le règlement de base précise que la demande du titulaire doit contenir toutes les informations permettant de reconnaître les marchandises suspectes (description technique précise, informations sur la nature et le type de la fraude, coordonnées de la personne à contacter désignée par le titulaire…).
Le titulaire doit également communiquer toute information utile dont il dispose : lieu où les marchandises suspectes sont visibles, date d’arrivée ou de départ, moyen de transport utilisé, identité du déclarant ou du détenteur, pays de production ou de transformation, itinéraires suivis par les marchandises, différences techniques entre les marchandises authentiques et les marchandises suspectes…
La demande d’intervention doit être accompagnée d’une déclaration du titulaire du droit par laquelle il accepte sa responsabilité dans le cas où la procédure serait close de son fait ou dans le cas où il serait établi que les marchandises suspectées ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Le Bureau E4 instruit la demande. S’il estime que les renseignements sont suffisants pour permettre aux services douaniers de reconnaître les contrefaçons, la demande est agréée. Tout refus sera motivé.
4. Conséquence de l’agrément de la demande
Le Bureau E4 diffuse une fiche de renseignements à tous les bureaux de douane concernés en leur précisant la durée de leur possibilité d’intervention.
Si le service des douanes identifie des contrefaçons, il suspend l’octroi de la mainlevée des marchandises, en informe le demandeur ainsi que le déclarant et le Bureau E4.
Le titulaire de la marque a alors 10 jours, à compter de la date de la « suspension de mainlevée » ou de la retenue décidée par le service des douanes, pour obtenir la saisie conservatoire des marchandises, rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance.
S’il obtient satisfaction, il devra ensuite faire connaître à l’administration la décision du juge statuant sur le fond. Dans le cas contraire, passé le délai de 10 jours, la mainlevée des marchandises sera octroyée.
Il appartiendra ensuite au service des douanes d’informer la Commission sur les conditions d’application du règlement CE 1383/2003.
La durée d’intervention du service des douanes est limitée à un an maximum (éventuellement prorogeable).