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2011.07.04 Dispositions applicables aux déchets et aux déchets dangereux

1. Bases réglementaires

  • Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 (JOUE L 114 du 27 avril 2006) modifiée, relative aux déchets
  • Directive 91/689/CE du 12 décembre 1991 (JOCE L 377 du 31 décembre 1991) modifiée, relative aux déchets dangereux

Nota : les deux directives ci-dessus seront abrogées et remplacées, avec effet au 12 décembre 2010, par la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 (JOUE L 312 du 22 novembre 2008).

  • Règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 (JOUE L 190 du 12 juillet 2006) concernant les transferts de déchets (au sens du règlement l’expression « transferts de déchets » inclut notamment les opérations d’importation, d’exportation ou de transit de déchets)
  • Décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 (JOUE L 226 du 6 septembre 2000) modifiée, établissant une liste de déchets et de déchets dangereux
  • Articles L 541-40 et s. du code de l’environnement tels que modifiés par l’ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 parue au JORF du 25 juillet 2009
  • Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 (JORF du 31 mai 2005) relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

2. Importation et exportation des déchets

a) Personnes concernées

Le détenteur (personne physique ou morale qui produit ou détient les déchets), le négociant, le notifiant et le destinataire (personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination, chargée de procéder à la valorisation ou à l’élimination des déchets).

b) Procédures

  • La procédure de notification et de consentement écrit préalables

Sont soumis à cette procédure de contrôle, visée aux articles 4 et suivants du règlement CE n° 1013/2006, tous les déchets destinés à être éliminés et, parmi les déchets destinés à être valorisés, ceux repris à l’annexe IV de ce règlement (« liste orange »).

Le notifiant qui souhaite transférer les déchets visés doit adresser une notification écrite préalable à l’autorité compétente dont il relève (pays d’expédition ou de destination : en France, il s’agit de la préfecture du département à partir ou à destination duquel le transfert s’effectue). Cette notification est établie selon le modèle figurant à l’annexe I A du règlement (une notification générale établie aux conditions fixées par l’article 13 du règlement peut être établie en cas d’envois fractionnés).

Le document doit être signé par le notifiant (et par le producteur initial s’il ne s’agit pas de la même personne) et être accompagné d’une part, d’un document de mouvement (ou document de suivi) établi selon le modèle figurant à l’annexe I B du règlement, et d’autre part des informations et documents mentionnés à l’annexe II du règlement.

Parallèlement à ces exigences, le notifiant doit avoir conclu avec le destinataire un contrat portant sur la valorisation ou l’élimination des déchets notifiés, établi dans les règles définies à l’article 5 du règlement.

L’autorité compétente du pays d’expédition conserve une copie de la notification et transmet celle-ci, dans les trois jours ouvrables, à l’autorité compétente du pays de destination.

Les autorités compétentes du lieu de destination ou d’expédition disposent de 30 jours pour statuer sur la notification établie par le notifiant. Elles transmettent à celui-ci, par écrit, soit le consentement sans conditions, soit le consentement sous conditions (art. 10), soit enfin les objections (art. 11 et 12). Au-delà du délai de 30 jours et en l’absence de réponse des autorités compétentes le consentement est réputé accordé tacitement.

Une fois le consentement accordé à un transfert notifié, le notifiant doit remplir le document de mouvement établi selon le modèle repris à l’annexe I B du règlement, complété de la date effective du transfert. Trois jours avant cette date, il doit en transmettre une copie aux autorités compétentes de destination et au destinataire.

Chaque transport est accompagné du document de mouvement et de copies du document de notification. Dans les trois jours de la réception des déchets par l’installation de valorisation ou d’élimination, cette dernière confirme cette réception par écrit (la confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée).

  • Exigences générales en matière d’information

Sont soumis à ces exigences, visées à l’article 18 du règlement, les transferts de déchets destinés à être valorisés, en quantité supérieure à 20 kilogrammes et repris à l’annexe III du règlement (« liste verte »).

Ces déchets ne sont pas soumis à l’exigence de notification abordée ci-dessus mais restent placés sous un régime de surveillance. Ils doivent à ce titre être accompagnés d’un document d’information dont le modèle est repris à l’annexe VII du règlement. Ce document doit être signé en premier lieu par la personne qui organise le transfert et en second lieu par le responsable de l’installation de valorisation.

c) Dispositions supplémentaires applicables aux transferts

Le règlement CE n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets précise en outre les conditions applicables aux transferts entre Etats membres (voir le n° 5-0750 de l’ouvrage), aux exportations vers les pays tiers, aux importations depuis les pays tiers et aux opérations de transit effectuées sur le territoire de la Communauté.

Ces conditions diffèrent selon le type de traitement auquel les déchets sont destinés (valorisation ou élimination) et selon les zones géographiques vers lesquelles ou à partir desquelles les transferts s’effectuent.

  • Exportations (titre IV, articles 34 et suivants du règlement)

Notamment, l’exportation au départ de la Communauté vers les pays tiers (y compris les PTOM) de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf s’il s’agit de pays de l’AELE contractant à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 (voir aussi le règlement CE n° 1418/2007 du 29 novembre 2007, JOUE L 316 du 4 décembre 2007, nouveau texte JOUE L 312/2008avec effet au 01/12/2010 et 01/06/2015).

Les exportations de certains déchets dangereux repris à l’annexe V du règlement, destinés à être valorisés dans les pays tiers non visés par la décision 2001/107 de l’OCDE, sont également interdites.

  • Importations (titre V, articles 41 et suivants du règlement)

L’importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite sauf si elle provient de pays contractants à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ou de pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords ou arrangement bilatéraux ou multilatéraux portant sur la valorisation des déchets.

L’importation de déchets destinés à être valorisés est interdite sauf si elle provient de pays tiers contractant à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 ou visés par la décision 2001/107 de l’OCDE, ou de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords ou des arrangements bilatéraux adaptés.

  • Transit (titre VI, art. 47 et suivants du règlement)

A titre général, en cas de transit effectué sur le territoire de la CE, les autorités compétentes du pays d’entrée et du pays de sortie de ce territoire doivent adresser respectivement au bureau de douane d’entrée et au bureau de douane de sortie, une copie estampillée de la décision de consentement au transfert (ou de l’accusé de réception de la notification si elles ont accordé un consentement tacite). Le bureau de douane de sortie adresse à l’autorité compétente de l’Etat membre de transit une copie estampillée du document de mouvement dès lors qu’il a constaté la sortie effective des déchets du territoire de la CE.

3. Déchets dangereux (directive 91/689 modifiée)

a) Produits concernés

Au sens de la directive 91/689 du 12 décembre 1991 modifiée, sont considérés comme déchets dangereux les déchets définis comme tels et repris sur la liste fixée par la décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 (JOUE L 226 du 6 septembre 2000) modifiée, ainsi que ceux dont un Etat membre estime qu’ils possèdent l’une des propriétés énumérées à l’annexe III de la directive.

Il convient de noter que la directive 91/689 modifiée sera abrogée et remplacée, avec effet le 12 décembre 2010, par la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 (JOUE L 312 du 22 novembre 2008) relative aux déchets.

b) Principes

La directive 91/689 modifiée vise à rapprocher les législations des Etats membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux.

Sur chaque site de déversement des déchets dangereux, les déchets doivent être inventoriés et identifiés. Au cours des opérations d’élimination, de valorisation, de collecte ou de transport, les différentes catégories de déchets dangereux ne doivent pas faire l’objet de mélanges et les déchets dangereux ne doivent pas être mélangés avec des déchets non dangereux.

A titre dérogatoire de tels mélanges peuvent néanmoins être autorisés par les autorités compétentes lorsqu’une valorisation ou une élimination est effectuée à l’aide de méthodes ne portant pas préjudice à l’environnement ou à la sécurité.

Tout établissement assurant la valorisation des déchets dangereux doit obtenir une autorisation de la part de l’autorité compétente (en France, la préfecture du département). L’autorisation n’est toutefois pas nécessaire lorsque l’Etat membre dont l’établissement relève a adopté les règles fixant les conditions précises à observer pour effectuer les divers types de valorisation et lorsque les exigences relatives au respect de l’environnement et de la sécurité sont respectées. Dans ce cas l’établissement doit être enregistré auprès des autorités compétentes.

Les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des contrôles périodiques effectués par les autorités compétentes. Ces producteurs, ainsi que les établissements qui effectuent le transport de ces déchets, sont soumis à l’obligation de tenir un registre contenant les informations portant sur les déchets et leurs mouvements (pour ce qui concerne la France, voir le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets, JORF du 31 mai 2005).

Ce registre doit être conservé au moins pendant cinq ans (trois ans pour ce qui concerne les entreprises de transport des déchets).

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