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2011.07.04 Contrôle ou surveillance des mouvements des spécimens visés

Remarques préliminaires :

  • Au sens de la réglementation, l’expression « spécimen » désigne « tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises… » »
  • Les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A ne peuvent faire l’objet de commerce ni d’expositions à des fins commerciales
  • Le dédouanement des marchandises visées par la convention ne peut être effectué que dans les bureaux de douane de la Communauté habilités à cet effet.

1. Importation dans la Communauté

En ce qui concerne les spécimens inscrits aux annexes A et B du règlement, les importations sont soumises à la présentation au bureau de douane d’entrée dans la Communauté (à l’appui de la déclaration en détail), d’un permis d’importation modèle CITES délivré par l’autorité compétente citée au paragraphe n° 4 ci-dessous.

Ce certificat ne peut être délivré qu’en accord avec certaines prescriptions établies en fonction des spécimens, et sur présentation d’un permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays exportateur.

En ce qui concerne les spécimens inscrits aux annexes C et D du règlement, les importations sont soumises à la présentation au bureau de douane d’entrée dans la CE, d’une déclaration (ou notification) d’importation remplie par l’importateur. S’agissant des spécimens inscrits à l’annexe C, cette déclaration doit être accompagnée d’un permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays exportateur.

2. Exportation et réexportation de la Communauté

L’exportation ou la réexportation à destination d’un pays tiers, sous tous les régimes douaniers, des marchandises soumises aux dispositions de la convention est subordonnée à la présentation, à l’appui de la déclaration en douane, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation délivré par l’autorité compétente citée au paragraphe n° 4 ci-dessous.

En pratique, il convient, pour les exportations vers les pays tiers, de joindre à la déclaration d’exportation l’original du permis ou du certificat accompagné de deux copies. Après visa par le service des douanes, un exemplaire est renvoyé à l’autorité de délivrance, l’original et une copie sont remis à l’exportateur (l’original étant destiné à l’importateur étranger).

3. Circulation dans la Communauté des spécimens vivants

Toute circulation dans la Communauté d’un spécimen vivant inscrit à l’annexe A est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente. Dans le cas où le déplacement s’effectue vers un autre Etat membre, cette autorisation doit être communiquée immédiatement à l’autorité compétente de cet Etat.

4. Les certificats : délivrance et validité

Les documents concernés (permis d’importation ou d’exportation, certificat de réexportation, notification d’importation, certificat de propriété, certificat pour exposition itinérante) sont délivrés, pour ce qui concerne la France, par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) compétente (les adresses des DREAL peuvent être consultées au n° 8-0516 de l’ouvrage). Les modèles de ces documents sont prévus par le règlement (CE) n° 865/2006 (modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97).

La validité des autorisations est fixée à 12 mois en ce qui concerne les permis d’importation et à 6 mois en ce qui concerne les permis d’exportation et les certificats de réexportation.

 

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