1. Bases réglementaires et principes
- Règlement CE n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 (JOUE L 300 du 14 novembre 2009) modifié, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. Ce règlement abroge avec effet au 4 mars 2011 le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 modifié
- Règlement UE n° 142/2011 du 25 février 2011 (JOUE L 54 du 26 février 2011) portant application du règlement CE n° 1069/2009 précité
- Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application des règlements CE n° 1069/2009 et UE n° 142/2011 précités (JORF du 30 décembre 2011, texte n° 94).
Remarque : Les dispositions visant à renforcer la lutte contre les encéphalophaties spongiformes transmissibles (EST) sont traitées au n° 2-4350 de l’ouvrage.
Le règlement CE n° 1069/2009 précité, entré en vigueur le 4 mars 2011, fixe les règles sanitaires applicables à la collecte, au transport, à l’entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux.
Il fixe en fonction du niveau de risque présenté par les produits, le cadre réglementaire général pour l’élimination, l’utilisation et la mise sur le marché des produits, ainsi que les obligations incombant aux établissements et aux exploitants (enregistrement, agrément, mise en place d’autocontrôles etc.)
Ce règlement qui abroge et remplace le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 couvrant le même domaine de législation, énonce notamment les conditions dans lesquelles les produits peuvent être utilisés dans l’alimentation animale ou dans les cosmétiques, les médicaments ou les applications techniques (par exemple, l’industrie du cuir).
Au sens de l’article 2 du règlement, on entend par :
- « sous-produits animaux » : les cadavres entiers ou parties d’animaux ou produits d’origine animale visés aux articles 4, 5 et 6 du règlement, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et le sperme ;
- « matières de catégorie 1 : les sous-produits animaux visés à l’article 4 du règlement. Sont concernés d’une façon générale, tous les produits animaux à risque élevé, les matériels à risques spécifiés (MRS) visés à l’annexe V de la directive n° 999/2001 modifiée (voir n° 2-4350-2), les déchets de cuisine ou de table provenant de moyens de transport de niveau international, les matières d’origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1, etc.
- « matières de catégorie 2 : les sous-produits animaux visés à l’article 5 du règlement. Sont concernés d’une façon générale, tous les produits d’animaux à risque moyen ou faible, y compris le lisier
- « matières de catégorie 3 : les sous-produits animaux visés à l’article 6 du règlement à savoir, d’une façon générale, ceux ne presentant aucune espèce particulière de risque. A titre d’exemple, entrent dans cette catégorie les parties d’animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui ne sont pas destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales.
NB : Le mélange de matières appartenant à deux ou trois catégories différentes a pour effet de classer ce mélange dans la plus basse de ces catégories.
3. Dispositions principales
a) Généralités
Le règlement limite les utilisations possibles de certaines matières animales en mettant fin à la faculté systématique d’utiliser, pour la production de matières premières pour aliments des animaux, tout déchet d’origine animale même s’il a subi un traitement approprié.
Ainsi, s’agissant des protéines animales transformées (farines de viandes, etc.) utilisées comme matière première pour aliments pour animaux, seuls les produits répondant aux conditions prévues par l’article 19 du règlement peuvent être mis sur le marché.
Est interdite la mise sur le marché d’aliments destinés aux animaux d’une certaine espèce, fabriqués à l’aide de protéines issues de la transformation de cadavres d’animaux appartenant à la même espèce.
L’utilisation de déchets de cuisine ou de table contenant des produits d’origine animale est proscrite dans l’alimentation de tous les animaux, à l’exception de ceux à fourrure.
Le règlement instaure par ailleurs des mesures propres à assurer la traçabilité des produits destinés à être éliminés (procédé d’identification) et de leur transformation ou élimination (agrément des établissements). Il est tenu compte des exigences tant sanitaires qu’environnementales stipulées par la législation communautaire.
Enfin, ce règlement instaure une coopération étroite entre la Commission européenne et les Etats membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par le règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 (modifié) établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (voir n° 2-2842).
b) Expéditions intracommunautaires
Aux termes de l’article 8 du règlement, les expéditions intracommunautaires des matières des catégories 1 et 2 ou des produits transformés dérivés de ces matières, ou de protéines animales transformées, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de réception de la part de l’Etat membre destinataire.
Ces produits doivent être accompagnés d’un document commercial (ou, dans les cas qui sont précisés, d’un certificat sanitaire), et être transportés directement vers l’établissement destinataire agréé.
Le suivi des expéditions et des livraisons est assuré par les autorités compétentes des Etats membres dans le cadre du système d’information TRACES (ex-ANIMO).
c) Importations des pays tiers
Conformément aux articles 28 et suivants du règlement, les produits importés dans la Communauté doivent répondre aux exigences du règlement et provenir de pays tiers figurant sur une liste établie et actualisée par la Commission.
Il est prévu à l’égard des établissements des pays tiers la mise en place d’un système d’agrément assorti d’une procédure communautaire d’inspection.
Les produits doivent être accompagnés lors de leur entrée dans la Communauté d’un certificat sanitaire conforme aux modèles qui sont inclus dans l’annexe X du règlement (sous réserve de dispositions transitoires).
4. Enumération des annexes du règlement
NB : Certaines des annexes ci-dessous ont fait l’objet de modifications par les règlements (CE) n° 808/2003 du 12 mai 2003 (JOUE L 117 du 13 mai 2003), (CE) n° 668/2004 du 10 mars 2004 (JOUE L 112 du 19 avril 2004) et (CE) n° 829/2007 du 28 juin 2007 (JOUE L 191 du 21 juillet 2007).
- Annexe I : définitions spécifiques
- Annexe II : exigences en matière d’hygiène applicables à la collecte et au transport
- Annexe III : exigences en matière d’hygiène applicables aux établissements intermédiaires et d’entreposage
- Annexe IV : exigences applicables aux usines d’incinération
- Annexe V : exigences générales en matière d’hygiène applicables à la transformation des matières des catégories 1, 2 et 3
- Annexe VI : exigences spécifiques applicables à la transformation des matières des catégories 1 et 2 ainsi qu’aux usines de production de biogaz et aux usines de compostage
- Annexe VII : exigences spécifiques d’hygiène : transformation et mise sur le marché de protéines animales transformées susceptibles d’être utilisées comme matière premières pour aliments des animaux
- Annexe VIII : exigences applicables à la mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers, d’articles à mastiquer et de produits techniques
- Annexe IX : dispositions applicables à l’utilisation de certaines matières des catégories 2 et 3 destinées à l’alimentation de certains animaux
- Annexe X : modèles de certificats sanitaires pour certains sous-produits animaux et produits dérivés de tels produits, importés de pays tiers.
- Annexe XI : listes des pays tiers en provenance desquels les Etats membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.