1. Bases réglementaires
- Directive 2009/156/CE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JOUE L 192 du 23 juillet 2010)
- Directive 90/426 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JOCE L 224 du 18 août 1990), modifiée notamment par la directive 2004/68/CE (JOUE L 226 du 25 juin 2004)
- Décision 79/542 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l’importation d’animaux et de viandes fraîches (JOCE L 146 du 14 juin 1979), modifiée
- Directive 90/427 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JOCE L 224 du 18 août 1990)
- Directive 90/428 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JOCE L 224 du 18 août 1990)
- Directive 94/28 relative aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons (JOCE L 178 du 12 juillet 1994).
- Règlement UE n° 206/2010 du 12 mars 2010 (texte rectifié paru au JOUE L 146 du 11 juin 2010) établissant des listes des pays tiers, territoires ou leurs parties en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et de viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire.
2. Conditions sanitaires applicables aux animaux vivants
La directive 2009/156/CE modifiée definit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre les Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.
a) Echanges intracommunautaires
L’introduction des équidés en provenance d’un autre Etat membre n’est autorisée qu’à la condition que ces animaux :
- ne présentent aucun signe clinique de maladie lors de la visite sanitaire qui doit avoir lieu avant l’expédition,
- fassent l’objet d’une identification, constituée, pour les chevaux enregistrés par le document prévu en annexe de la directive 90/427/CEE, et pour les chevaux d’élevage et de rente, au moyen d’un document agrée par l’Etat membre expéditeur,
- soient accompagnés en outre :
- pour les chevaux enregistrés, de l’attestation sanitaire prévue à l’annexe II de la directive 2009/156/CE pour les équidés d’élevage, de rente et de boucherie, d’un certificat sanitaire conforme au modèle repris en annexe III de la directive.
b) Importations
L’article 12 de la directive prévoit que les équidés doivent provenir de pays tiers autorisés. La liste de ces pays figure en annexe du règlement UE n° 206/2010 (voir également la décision 2004/211/CE, JOUE L 73 du 11 mars 2004, modifiée).
Les équidés doivent être identifiés conformément aux règles prévues dans les échanges intracommunautaires.
Il devront être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe de la décision 93/196 (JOCE L 86 du 6 avril 1993) modifiée pour les chevaux de boucherie, et en annexe de la décision 93/197 (JOCE L 86 du 6 avril 1993) modifiée pour les chevaux d’élevage et de rente.
Les conditions sanitaires et la certification requise pour l’admission temporaire (en provenance des pays tiers) de chevaux enregistrés ont fait l’objet de la décision 92/260 (JOCE L 130 du 15 mai 1992) modifiée.
Des mesures spécifiques d’importation peuvent être également prévues dans le cadre de la directive 91/496 modifiée relative à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers.
c) Spermes, ovules et embryons
Selon les dispositions de la directive 94/28 (JOCE L 178 du 12 juillet 1994), les spermes, ovules et embryons ne peuvent être importés que s’ils proviennent d’animaux inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique, ou registre similaire, et sont accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique.
La décision 2010/471/UE du 26 août 2010 (JOUE L 228 du 31 août 2010), entrée en vigueur le 1er septembre 2010, règlemente les importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés en ce qui concerne les listes des stations et des centres de collecte ou de stockage de sperme et des équipes de collecte ou de production d’embryons.
Ce texte fixe également les conditions de certification sanitaire à observer lors de ces importations, et contient dans ses annexes les différents modèles de certificat sanitaire à utiliser, accompagnés de leur notice explicative. La liste des pays tiers autorisés est fixée par la décision 2004/211/CE modifiée.
Au plan des échanges intracommunautaires, un certificat conforme au modèle figurant en annexe de la décision 2010/470/UE du 26 août 2010 (JOUE L 228 du 31 août 2010) doit accompagner chaque lot de sperme, d’ovules ou d’embryons durant le transport.
d) Transport des animaux
Les dispositions du règlement CE n° 1/2005 (JOUE L 003 du 5 janvier 2005) relatif à la protection des animaux en cours de transport (voir n° 2-2840) s’appliquent notamment aux équidés.