- Articles 325 à 336 et 856 bis du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215)
- BOD n° 6154 du 15 janvier 1997 et n° 6285 du 24 août 1998.
La justification du caractère communautaire, permettant l’exonération des droits de douane et l’absence de toute restriction quantitative des produits de la pêche capturés en dehors des eaux territoriales des Etats membres par un navire immatriculé dans la Communauté, est établie au moyen du formulaire T2M (1).
Cette justification est également exigée pour les poissons capturés par un navire de pêche communautaire et qui ont fait l’objet d’un transbordement sur un navire non communautaire.
Les produits qui sont acheminés sur le territoire de la Communauté sous couvert d’un titre de transport unique, établi dans un pays tiers où les poissons ont été débarqués à partir d’un navire communautaire ou d’un navire battant pavillon tiers après transbordement, doivent également faire l’objet d’un T2M.
Le capitaine (ou son représentant) du navire de pêche, du navire-usine ou du navire sur lequel le transbordement a eu lieu, doit présenter au bureau de douane du lieu de débarquement, outre le document T2M, une attestation pour exonération de droits de douane (cf. art. 856 bis du règlement DACDC et BOD n° 6285 du 24 août 1998). Ne sont pas soumis à cette exigence, sous certaines conditions, les produits de la pêche déchargés directement du navire de pêche (ou du navire-usine) communautaire dans un port de la CE.
(1) Formulaire en vente notamment à la Librairie du commerce international d’UBIFRANCE (voir coordonnées au n° 8-0140)