Le règlement de base CE n° 479/2008 (OCM) modifié, reprend les règles générales de commercialisation et de production applicables aussi bien aux produits communautaires qu’aux produits importés. Sont notamment fixés les règles générales concernant les pratiques et traitements oenologiques, le régime des échanges avec les pays tiers et les règles concernant la circulation et la mise à la consommation (désignation, présentation…).
Les annexes I et IV à VI de ce règlement précisent les définitions des produits, la liste des pratiques et traitements ?nologiques autorisés, les caractéristiques analytiques et les règles de désignation et de présentation auxquelles les produits doivent répondre.
S’agissant des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur, le titre alcoométrique acquis ne doit pas être inférieur à 9% vol, et le titre alcoométrique volumique total ne doit pas excéder 15% vol ; la teneur minimale en acidité totale (exprimée en acide tartrique) est fixée à 3,5g par litre soit 46,6 milliéquivalents par litre.
En ce qui concerne les vins de liqueur, ceux-ci doivent avoir un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 15% vol et inférieur ou égal à 22 % vol.
Des dérogations à ces exigences sont possibles pour les vins issus de raisins récoltés dans certaines zones viticoles ou présentant des caractéristiques qualitatives particulières. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP).
Le règlement CE n° 606/2009 du 10 juillet 2009 (JOUE L 193 du 24 juillet 2009) modifié fixe certaines modalités d’application du règlement de base n° 479/2008 modifié, et institue un code communautaire des pratiques et traitements ?nologiques. Il a abrogé le règlement 423/2008 du 8 mai 2008 modifié.
A noter par ailleurs que des règles complémentaires de production et de commercialisation, intégrant les dernières évolutions de la réforme du secteur vitivinicole, ont été fixées par les articles 113 quater et suivants (nouveaux) du règlement CE n° 1234/2007 portant OCM unique dans le secteur agricole.
Ces articles ont été introduits par le règlement modificatif CE n° 491/2009 du 25 mai 2009 (JOUE L 154 du 17 juin 2009).
Les règles d’étiquetage
Les articles 57 et suivants du règlement n° 479/2008 (OCM) modifié, fixent les règles de présentation et d’étiquetage auxquelles doivent répondre les vins, les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins pétillants.
En particulier, l’article 59 fixe les indications obligatoires, et l’article 60 les indications facultatives, destinées à figurer sur les produits dès lors qu’ils sont commercialisés dans la Communauté ou qu’ils doivent être exportés.
Les règles d’étiquetage applicables aux vins, aux vins mousseux, aux vins de liqueur et aux vins pétillants (en ce qui concerne en particulier la désignation, la dénomination, la présentation et la protection des produits) ont été précisées par le règlement CE n° 607/2009 du 14 juillet 2009 (JOUE L 193 du 24 juillet 2009), entré en vigueur le 1er août 2009.
Ces dispositions fixent, entre autres, un cadre réglementaire pour l’utilisation de mentions non expressément prévues par la législation communautaire et pour l’utilisation de certains types de bouteilles, ainsi que les conditions d’apposition dans un même champ visuel de certaines mentions obligatoires. Les notions d’importateur et de vendeur font pour leur part l’objet de définitions précises.
A noter enfin que des règles complémentaires d’étiquetage et de présentation, touchant notamment les vins bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou de mentions traditionnelles, ont été fixées par les articles 118 quatervicies et suivants (nouveaux) du règlement CE n° 1234/2007 portant OCM unique dans le secteur agricole.
Ces articles ont été introduits par le règlement modificatif CE n° 491/2009 du 25 mai 2009 (JOUE L 154 du 17 juin 2009).
Attestation et rapport d’analyse
Les articles 40 et suivants du règlement CE n° 555/2008 du 27 juin 2008 (JOCE L 170 du 30 juin 2008) fixent les conditions auxquelles doivent répondre l’attestation et le rapport d’analyse ainsi que les modalités de leur établissement et de leur utilisation.
Les vins, jus et moûts de raisins doivent être munis d’une attestation, confirmant que ces produits répondent aux dispositions qualitatives du pays d’origine ainsi que d’un rapport d’analyse, qui font l’objet d’un même document (modèle VI 1 ou extrait de document VI 2).
La partie « attestation » est établie par un organisme du pays tiers dont les produits sont originaires.
La partie « rapport d’analyse » est établie par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers dont les produits sont originaires. Les organismes et les laboratoires agréés figurent sur une liste arrêtée par la Commission.
Pour les importations de vins originaires des Etats-Unis, conditionnés en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres et munis d’un dispositif de fermeture, les producteurs agréés par l’administration américaine peuvent établir le document VI 1.
Sont exemptés de la présentation de l’attestation et du bulletin d’analyse, notamment :
- les vins et jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, originaires des pays tiers, lorsque la quantité totale n’excède pas 100 litres.
- les quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages des voyageurs ou faisant l’objet d’envois de particuliers à particuliers ou les vins et jus de raisins contenus dans les déménagements de particuliers.
- les vins et jus de raisins destinés aux expositions telles que définies par les dispositions douanières en la matière, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés ou munis d’un dispositif de fermeture non récupérable.
- les quantités de vins, de moûts de raisins et de jus de raisins importés à des fins d’expérimentation scientifique et technique dans la limite de 100 litres.
- les vins et jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties.
- les vins et les jus de raisins constituant les provisions de bord des moyens de transport internationaux.
Les documents VI 1 peuvent également être utilisés à d’autres fins, pour des raisons de simplification administrative.
En ce qui concerne les vins de liqueur et vins vinés, les documents VI ne sont reconnus valables que lorsque l’organisme compétent a certifié que l’alcool ajouté à ce vin est d’origine vinique et a complété cette mention par son nom, son adresse, sa signature et son cachet.
Le document VI 1 peut également servir à justifier une indication géographique protégée conforme à la législation communautaire, à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques conclue avec le pays tiers dont le vin est originaire ou à tout autre accord d’une portée similaire.