La politique agricole commune (PAC) instituée par les articles 38 à 47 du traité de Rome (art. 38 à 44 du traité consolidé sur le fonctionnement de l’UE ; voir n° 2-2700 et s.) s’applique aux produits agricoles de base ainsi qu’aux produits résultant de leur première transformation ; il s’agit des produits qui sont cités à l’annexe II du traité de Rome. Cette annexe, devenue annexe I dans la version consolidée du traité, est reprise au n° 2-9890 de l’ouvrage.
Les produits agricoles transformés dits “hors annexe I”, dans la composition desquels des produits de base sont entrés soit directement soit après transformation ultérieure, ne sont pour leur part couverts par aucune organisation commune de marché.
Ils sont toutefois soumis à des mesures d’un effet économique équivalent, liées à la politique agricole commune et à la politique commerciale commune.
Les écarts qui existent, pour certaines matières premières agricoles entre les prix pratiqués dans les pays tiers et les cours intérieurs de la Communauté se traduisent, au stade des industries de transformation, par des différences dans les coûts de revient des produits transformés.
En vue de remédier aux inconvénients résultant de telles disparités, le Conseil des ministres de la Communauté a institué un régime particulier concernant les échanges avec les pays tiers de certaines marchandises issues de la transformation de produits agricoles. Ce régime est défini par les règlements CE suivants :
- n° 1216/2009 du 30 novembre 2009 : règlement de base établissant le régime d’échange de ces marchandises (ce règlement abroge et remplace le règlement n° 3448/93 du 6 décembre 1993 modifié).
- n° 578/2010 du 29 juin 2010 (JOUE L 171 du 6 juillet 2010) : règles pour l’octroi des restitutions.
Le régime se caractérise :
- à l’importation, par l’institution d’une taxation
- à l’exportation, par l’octroi éventuel de restitutions.