L’organisation commune de marché (OCM) dans le secteur du sucre est régie par les dispositions du règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (JOUE L 299 du 16 novembre 2007) modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (OCM unique).
Ce règlement qui a abrogé le règlement CE n° 318/2006 modifié portant OCM spécifique de ce secteur, fait l’objet d’une présentation générale au n° 2-2710 de l’ouvrage (généralités PAC). Il a été modifié notamment par le règlement CE n° 361/2008 du 14 avril 2008 (JOUE L 121 du 7 mai 2008).
L’organisation commune de marché (OCM unique) comprend notamment des règles générales de production et de commercialisation (art. 113 et suivants) ainsi qu’un régime des échanges avec les pays tiers (art. 128 et suivants). Pour ce qui concerne le présent secteur, elle s’applique aux produits repris ci-dessous (cf. partie III de l’annexe I de l’OCM unique) :
Code NC | Désignation des marchandises |
a) 1212 91 121299 00 |
Betteraves à sucre Cannes à sucre |
b) 1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
c) 1702 20 | Sucre et sirop d’érable |
1702 60 95 1702 90 99 |
Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose |
1702 90 60 | Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |
1702 90 71 | Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l’état sec 50 % ou plus de saccharose |
2106 90 59 | Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |
d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 |
Isoglucose |
e) 1702 60 80 1702 90 80 |
Sirops d’inuline |
f) 1703 | Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre |
g) 2106 90 30 | Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants |
h) 2303 20 | Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie |
Au sens du règlement précité, on entend par :
- Sucres blancs : les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d’autres substances contenant, à l’état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5% ou plus de saccharose.
- Sucres bruts : les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d’autres substances, contenant, à l’état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5% de saccharose.
- Isoglucose : le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d’une teneur en poids à l’état sec d’au moins 10% de fructose.
- Sirop d’inuline : le produit obtenu immédiatement après l’hydrolyse d’inuline ou d’oligofructoses et contenant en poids à l’état sec au moins 10% de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose.
A noter que la décision des douanes parue au BOD n° 6613 du 26 janvier 2004, modifiée par la décision parue au BOD n° 6620 du 3 mars 2005, fait une présentation synthétique du régime douanier applicable à l’importation des produits relevant de l’OMC du secteur du sucre. Ce document, toutefois, doit être examiné avec précaution dans la mesure où il est basé sur l’ancien règlement communautaire de base.