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2011.07.04 Régime des restitutions

L’exportation vers les pays tiers des produits relevant de l’OCM secteur viande bovine, peut donner lieu à l’octroi d’une restitution (article 33 du règlement CE n° 1254/1999 modifié).

La nomenclature des restitutions est établie par un règlement publié annuellement au JOUE. Elle est reprise chaque année dans le bulletin officiel des douanes (BOD).

Aucune restitution n’est accordée lors de l’exportation de ces produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

Les taux des restitutions font l’objet de parutions régulières au JOUE. Ils peuvent être obtenus auprès de FranceAgriMer (voir coordonnées au n° 8-0260).

Toute exportation de produits du secteur de la viande bovine, bénéficiant ou non de restitutions, est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation. Dans le cas où une restitution est sollicitée, ce certificat doit comporter fixation à l’avance de la restitution.

Un régime d’octroi de restitutions particulières est applicable aux viandes fraîches ou réfrigérées, exportées vers les pays tiers, présentées sous forme de carcasses, demi-carcasses, quartiers compensés, quartiers avant ou arrière (cf. règlement CE n° 433/2007 du 20 avril 2007, JOUE L 104 du 21 avril 2007).

Les règles applicables au dédouanement à l’exportation des bovins vivants, et les dispositions particulières liées aux exportations de bovins vivants pour lesquels les restitutions agricoles sont sollicitées, sont pour ce qui les concerne récapitulées dans la décision des douanes parue au BOD n° 6701 du 20 février 2007.

Le règlement CE n° 133/2008 du 14 février 2008 (JOUE L 41 du 15 février 2008) prévoit en outre les conditions d’octroi des restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure.

Il est important de souligner que le paiement des restitutions est subordonné au strict respect des exigences en matière de bien-être des animaux en cours de transport (cf. art. 33 du règlement portant OCM, et règlement CE n° 639/2003, JOUE L 93 du 10 avril 2003, modifié).

La délivrance des certificats, ainsi que le paiement des restitutions, sont effectués en France par FranceAgriMer dans les conditions générales exposées respectivement au n° 2-2740 et au n°2-2760 de l’ouvrage.

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