Conformément à la directive 79/373/CEE modifiée, on entend par aliments composés les « mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires ».
Outre les dispositions indiquées ci-dessus pour les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés doivent répondre à des exigences spécifiques de conditionnement et d’étiquetage.
Ainsi, sauf dérogation, ces produits doivent être mis en circulation dans des emballages ou des récipients fermés et non réutilisables, dont le dispositif de fermeture est déterioré lors de l’ouverture. De même, leur étiquetage doit porter, selon le cas, l’une des dénominations suivantes : « aliment complet », « aliment complémentaire », « aliment minéral », « aliment mélassé », « aliment complet d’allaitementquot;, « aliment complémentaire d’allaitement ».
L’annexe de cette directive fournit certaines précisions quant aux déclarations des constituants analytiques qui doivent figurer sur l’étiquette des aliments composés.
La directive modificative 2002/2/CE (JOCE L 63 du 6 mars 2002) fixe de nouvelles exigences relatives aux déclarations des matières premières entrant dans la composition des aliments composés pour animaux. Elle abroge en ce sens la directive 91/357/CEE (JOCE L 193 du 17 juillet 1991) modifiée, fixant les catégories d’ingrédients utilisées pour le marquage des aliments composés.