L’article 160 du règlement portant OCM unique stipule que, lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent pour certains produits relevant du secteur des céréales le niveau des prix communautaires, et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d’être perturbé, des mesures de suspension totale ou partielle du recours au régime de perfectionnement actif peuvent être décidées.
De même, des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées, en accord toutefois avec les règles de l’OMC prévues en la matière (art. 159 du règlement portant OCM unique).