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2011.07.04 Organismes génétiquement modifiés : le nouveau cadre juridique

Trois règlements communautaires ont récemment étendu et renforcé le cadre juridique applicable aux organismes génétiquement modifiés (OGM). A noter: de plus amples informations sont consultables sur les sites Internet dédiés cités au n° 8-0700-2.g de l’ouvrage.

1. Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Le règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (JOUE L 268 du 18 octobre 2003) modifié concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Ce texte entré en vigueur le 18 avril 2004, prévoit les règles de commercialisation, y compris les règles d’étiquetage, applicables aux OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale, aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en des OGM ou produits à partir d’OGM ou d’ingrédients eux-mêmes produits à partir d’OGM.

Les produits précités sont soumis à une demande d’autorisation à adresser à l’autorité nationale compétente de l’Etat membre.

Les denrées alimentaires produites à partir d’OGM et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, que le produit final contienne ou non de l’ADN ou des protéines dérivées d’OGM, font l’objet de dispositions d’étiquetage spécifiques.

Les denrées alimentaires contenant des OGM dans une proportion n’excédant pas 0,9% de chaque ingrédient ne sont pas soumises à ces dispositions sous certaines conditions (seuil de 0,9% de l’aliment et de chacun des composants pour les aliments pour animaux).

Le règlement (CE) n° 641/2004 du 6 avril 2004 (JOUE L 102 du 7 avril 2004) fixe les modalités d’application du règlement (CE) n° 1829/2003 en ce qui concerne :

  1. la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés,
  2. la notification de produits existants et
  3. la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable.

2. Exigences de traçabilité et d’étiquetage

Le règlement (CE) n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 (JOUE L 268 du 18 octobre2003) modifié concerne la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifie la directive 2001/18/CE.

Ce texte qui modifie en effet la directive n° 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement (voir n° 5-0510-2), met en place un système de traçabilité et d’étiquetage pour les produits suivants : ceux consistant en des OGM ou en contenant, les denrées alimentaires produites à partir d’OGM (ne consistant pas en OGM et n’en contenant pas) et les aliments pour animaux produits à partir d’OGM.

Le principe général instauré par ce règlement est que le consommateur doit être en mesure de faire une distinction aisée entre les produits qui contiennent du matériel OGM et ceux qui n’en contiennent pas.

3. Mouvements transfrontaliers d’OGM

Le règlement (CE) n° 1946/2003 du 15 juillet 2003 (JOUE L 287 du 5 novembre 2003) concerne les mouvements transfrontaliers des organismes génétiquement modifiés (OGM).

En application du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (cf.décision 2002/628/CE du 25 juin 2002, JOCE L 201 du 31 juillet 2002), ce règlement met en place un cadre juridique commun pour le contrôle des mouvements transfrontaliers des OGM, notamment ceux destinés à être volontairement disséminés dans l’environnement.

Outre les exigences du protocole, le règlement prévoit la prise en comptedu cadre réglementaire de la sécurité biologique des pays qui ne sont pas parties au protocole.

Il prévoit également les dispositions relatives à l’identification et auxdocuments d’accompagnement des OGM, ainsi que la procédure de notification par l’exportateur aux parties (ou aux non-parties) d’importation, des exportations d’OGM.

Ces exportations ne peuvent être effectuées que sur consentement explicite préalable et écrit des autorités compétentes de la partie ou la non-partie d’importation (procédure PIC : « Prior Inform Consent »).

Les dispositions de ce règlement sont entrées en vigueur le 11 septembre 2003.

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