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2011.07.04 Principe de précaution et libre circulation

L’actualité récente met en lumière les difficultés d’ordre sanitaire ou déontologique qui peuvent survenir lors de la commercialisation, tant dans les pays tiers qu’au sein du marché intérieur, de certains produits.

Il s’agit notamment des produits dont le caractère dangereux est avéré (cas des viandes de volailles contaminées par les dioxines), mais aussi de ceux pour lesquels il existe soit une insuffisance de données scientifiques ou de traçabilité, soit une divergence d’appréciation, qui empêchent d’en établir, de façon certaine et unanime, le caractère inoffensif pour l’homme et l’environnement.

Les attitudes ou les réactions que les gouvernements des pays tiers et même des Etats membres manifestent à l’occasion de ces difficultés peuvent diverger considérablement, sous la pression marquée tantôt des organisations de consommateurs ou de l’opinion publique, tantôt des milieux professionnels.Il s’ensuit des entraves à la libre circulation ou, à tout le moins, des distorsions de concurrence (1).

Un débat s’est donc ouvert entre d’une part les pays qui, en l’absence de preuve tangible du caractère dangereux des produits, prônent une liberté de commerce inconditionnelle, et d’autre part les pays défenseurs du principe de précaution lesquels, s’exposant aux accusations de protectionnisme parfois lancées par les premiers, placent la sécurité des consommateurs au-dessus de toute considération de marché.

En raison de sa portée trop générale, l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) adopté en 1994 dans le cadre du GATT par de nombreux pays (voir n° 1-0120) n’a pas permis d’aplanir ces difficultés autrement que par la voie contentieuse prévue par l’OMC. Tel a été le cas des viandes nord-américaines dites « aux hormones », prohibées à l’entrée de la Communauté.

Stimulée par l’attente sécuritaire de certains Etats membres, et de ses consommateurs en général, l’Union européenne souhaite pour sa part privilégier un commerce mondial plus attentif aux préoccupations d’ordre sanitaire, et donner une assise politique internationale au principe de précaution. Une reconnaissance de ce dernier au niveau du Codex Alimentarius (2), qui en fixerait universellement la portée exacte et les modalités précises d’application, a été évoquée.

Pour ce qui concerne le marché intérieur, divers règlements (voir les nos2-2842 et s. ci-dessous) devraient d’ores et déjà permettre de rapprocher les différents concepts qui déterminent les mesures régissant les denrées alimentaires dans les Etats membres, et d’adopter des critères uniformes pour le recours au principe de précaution (3).

(1) Le rapidité d’évolution des « affaires sanitaires » a pour conséquence qu’il ne nous est pas possible d’en relater tout le suivi dans ces pages. Des précisions actualisées sont disponibles sur les sites Internet mentionnés au n° 8-0700-2.f de l’ouvrage.

(2) Le Codex Alimentarius est un ensemble de normes internationales établies sous l’égide de la FAO (voir coordonnées au n° 8-0550) et de l’OMS (voir coordonnées au n° 8-0620) notamment dans les domaines de la composition, de l’étiquetage, de l’hygiène et du contrôle des produits alimentaires. La Commission du Codex Alimentarius (CAC) regroupe près de 180 pays membres (voir le site mentionné au n° 8-0700-2.f de l’ouvrage).

(3) A noter que le Conseil européen réuni à Nice les 7, 8 et 9 décembre 2000 a approuvé une résolution du Conseil du 4 décembre 2000 relative au principe de précaution.

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