1. Importations par les particuliers (produits d’origine animale)
Aux termes du règlement CE n° 206/2009 du 5 mars 2009 (JOUE L 77 du 24 mars 2009), l’importation en provenance des pays tiers (autres qu’Andorre,la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin) de viandes ou de produits à base de viandes et de lait ou des produits à base de lait par des voyageurs ou des particuliers aux fins de consommation personnelle,ne bénéficie pas de la dispense de présentation au service des douanes d’un document vétérinaire officiel.
Elle reste soumise aux exigences établies par la directive 97/78/CE citée au n° 2-2810-1 ci-dessus ; les produits doivent donc provenir de pays tiers autorisés et être présentés, dûment accompagnés du document vétérinaire requis, au poste d’inspection frontalier compétent.
Cette mesure vise à lutter contre la propagation dans le marché intérieur de certaines maladies animales infectieuses, comme la fièvre aphteuse ou la grippe aviaire.
L’article 2 du règlement CE n° 206/2009 prévoit toutefois une exemption des mesures en faveur notamment des produits suivants :
- lait en poudre et aliments pour nourrissons, ainsi que denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, à condition que ces produits ne nécessitent pas de réfrigération avant ouverture, qu’il s’agisse de produits conditionnés de marque déposée et que le conditionnement soit intact (sauf consommation en cours). Quantité maximale par personne : 10kg s’ils proviennent de Croatie, des Iles Féroé, du Groeland ou d’Islande; 2 kg dans les autres cas.
Chaque Etat membre est tenu d’appliquer un régime de sanctions en cas de non-respect des exigences du règlement.
2. Importations de produits destinés à des expositions
Au plan national, un arrêté du 27 juillet 2004 (JORF du 20 août 2004) fixe les conditions sanitaires d’importation des produits d’origine animale originaires ou en provenance de pays tiers, destinés à des expositions mais non destinés à la consommation humaine ou animale ni à une quelconque commercialisation.
A l’issue des expositions, notamment, les produits doivent être détruits selon les dispositions du règlement CE n° 1774/2002 modifié relatif aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (voir n° 2-6570).La preuve de cette destruction doit être apportée au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l’exposition.