1. L’organisation commune de marchés unique (OCM unique)
a) Base réglementaire et contexte de la nouvelle OCM
- Règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 (JOUE L 299 du 16 novembre 2007 et rectificatif au JOUE L 155 du 13 juin 2008), portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)
- Règlement CE n° 361/2008 du 14 avril 2008 (JOUE L 121 du 7 mai 2008) modifiant le règlement précité (les modifications portent notamment sur les secteurs du sucre, du lait et des produits laitiers et de la viande bovine ; par ailleurs le champ d’application de l’OCM unique intègre désormais le secteur des fruits et légumes même transformés).
Composantes essentielles de la PAC (politique agricole commune), les organisations communes de marchés (OCM) ont depuis longtemps constitué la trame du régime d’échanges et du régime des prix applicables aux produits agricoles concernés. Ces organisations se sont appliquées, d’une façon générale, aux produits agricoles de base repris à l’annexe I du traité CE (voir liste au n° 2-9890).
Dans un but de simplification réglementaire, le règlement CE n° 1234/2007 modifié refond en un texte unique les dispositions de la plupart des OCM existantes, d’où son appellation « OCM unique ». Pour ce qui concerne le régime des échanges, qui constitue l’un des thèmes du présent ouvrage, il y a lieu de noter qu’il n’apporte pas de modification majeure aux mécanismes existants.
Le nouveau texte reprend donc l’essentiel des dispositions des anciennes OCM, et précise les normes de commercialisation applicables à certains des secteurs (notamment huile d’olive et olives de table, matières grasses tartinables, ?ufs, viande de volaille, banane et plantes vivantes). Certaines de ces dispositions complémentaires faisaient l’objet jusqu’à présent de règlements séparés et sont désormais intégrées dans le règlement portant OCM unique ; ces différents règlements sont, en conséquence, abrogés à la date de prise d’effet du nouveau règlement.
A titre transitoire, certaines règles récemment remodelées dans le secteur vitivinicole n’ont pas été intégrées dans le champ d’application de l’OCM unique. Aussi les produits relevant de ce secteur restent-ils pour l’heure régis, partiellement, par les dispositions de l’OCM spécifique à ce secteur.
Le règlement unique maintient la possibilité d’interdire le recours aux régimes du perfectionnement actif (art. 160) ou du perfectionnement passif (art. 174) en cas de perturbation grave des marchés dans certains secteurs de la PAC. Il maintient également le dispositif des mesures de sauvegarde à l’importation que la Commission européenne peut être amenée à prendre dans certains secteurs sensibles en conformité avec les accords internationaux (art. 159).
b) Dates de prise d’effet de l’OCM unique
D’une façon générale, le passage effectif de l’ancienne situation (OCM multiples) vers la nouvelle (OCM unique) a été prévu le 1er janvier 2008 (cf. art. 204 du nouveau règlement). A cette date les anciens règlements portant chaque OCM se voient abrogés et remplacés par le nouveau règlement (art. 201). De nombreuses exceptions à ce calendrier ont été toutefois prévues. Nous citons ci-dessous les principales d’entre elles :
- Secteurs des huiles d’olive et olives de table, viandes bovines, viande de porc, viandes ovine et caprine, viande de volaille, ?ufs, lait et produits laitiers : effet le 1er juillet 2008
- Secteur vitivinicole (dispositions de portée horizontale) : effet le 1er août 2008
- Secteur du riz : effet le 1er septembre 2008.
c) Présentation du règlement portant OCM unique
Le règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié est un texte volumineux qui se compose de 149 pages dans le JOUE. Il comprend 7 parties, au nombre desquelles la partie II (marché intérieur, art. 6 et s. : intervention, maîtrise de la production, régime des aides, normes de commercialisation et conditions de production), la partie III (échanges avec les pays tiers, art. 128 et s.) et la partie VII (dispositions d’application et dispositions transitoires et finales, art. 197 et s.).
La partie III (échanges avec les pays tiers), particulièrement en rapport avec le contenu du présent ouvrage, se décompose comme suit :
- Dispositions générales
- Importations (certificats d’importation, droits et prélèvements, gestion des contingents d’importation, dispositions applicables à certains produits, mesures de sauvegarde et perfectionnement actif)
- Exportations (certificats d’exportation, restitutions, gestion des contingents d’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, traitement spécial à l’importation par les pays tiers, dispositions particulières relatives aux plantes vivantes, perfectionnement passif).
A noter enfin que le règlement ne comporte pas moins de 22 annexes relatives aux dispositions d’application et aux éléments explicatifs destinés à en faciliter l’utilisation et la compréhension. Citons à titre d’exemple :
- l’annexe I qui détaille la liste des produits » PAC » pour chacun des secteurs visés,
- l’annexe III qui fixe les définitions applicables à des produits de divers secteurs
- les annexes XIV et XV qui précisent des règles de commercialisation applicables, respectivement, aux secteurs des ?ufs et de la viande de volaille d’une part et au secteur des matières grasses tartinables d’autre part.
2. Champ d’application de l’OCM
L’organisation commune de marchés (OCM) vise les produits agricoles de base qui sont repris à l’annexe I du traité CE (voir n° 2-9890).
Les produits agricoles transformés dits « hors annexe I », dans la composition desquels des produits agricoles de base sont entrés soit directement soit après transformation ultérieure, ne font pas l’objet d’une organisation de marché proprement dite ; ils restent cependant soumis à des dispositions équivalentes et sont à ce titre inclus dans le champ d’application de la PAC. Il en est de même pour le secteur de l’ovalbumine et de la lactalbumine.
Pour ce qui concerne le secteur de la pêche, ce dernier fait l’objet d’une organisation de marché à part entière, traitée dans l’ouvrage de la même façon que les différents secteurs de l’organisation commune de marchés unique.
3. Liste des principaux secteurs concernés par l’OCM
Le tableau ci-dessous énumère les principaux secteurs PAC couverts par l’OCM unique. Il indique pour chacun d’entre eux le numéro sous lequel le secteur est abordé dans l’ouvrage. Ce dernier, faut-il le préciser, se base pour l’heure sur les anciennes OCM, mais sera progressivement actualisé au cours de prochaines mises à jour.
A noter : le système d’identification des secteurs considérés au moyen de tableaux de référence (répertoriés par des lettres) qui servait en France à la publication des droits additionnels, des restitutions ou des codes PAC, n’est plus utilisé. Les informations concernées sont dorénavant reprises dans le référentiel intégré tarifaire automatisé (RITA, voir n° 2-0240) ou dans des règlements sectoriels publiés au JOUE.
Secteur concerné | N° dans l’ouvrage |
Céréales | 2-2850 et s. |
Riz | 2-2920 et s. |
Viande de porc | 2-2990 et s. |
œufs | 2-3240 et s. |
Ovalbumine et lactalbumine (1) | 2-3500 et s. |
Viande de volaille | 2-3750 et s. |
Lait et produits laitiers | 2-4000 et s. |
Viande bovine | 2-4240 et s. |
Huile d’olive et olives de table ; autres matières grasses | 2-4500 et s. |
Sucre | 2-4740 et s. |
Produits transformés à base de fruits et légumes | 2-4990 et s. |
Produits hors annexe I (produits agricoles transformés) (1) | 2-5240 et s. |
Secteur vitivinicole | 2-5500 et s. |
Produits de la pêche (1) | 2-5750 et s. |
Fruits et légumes (2) | 2-5990 et s. |
Bananes | 2-6100 et s. |
Viandes ovine et caprine | 2-6250 et s. |
(1) Il est rappelé que le secteur de l’ovalbumine et de la lactalbumine et celui des produits hors annexe I (produits agricoles transformés) ne relèvent pas de l’organisation commune de marchés unique proprement dite mais sont soumis à des dispositions spécifiques de portée équivalente. C’est pour des raisons de commodité qu’ils figurent dans ce tableau. Le secteur de la pêche fait pour sa part l’objet d’une organisation commune de marché à part entière.
(2) La pomme de terre reste exclue de toute organisation commune de marché. Une proposition de règlement de 1992 visant à créer pour ce secteur une organisation de marché spécifique, n’a pu obtenir de majorité au Conseil.