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2011.07.04 Dispositions particulières d’application du régime

Certains produits restent soumis lors de leur réimportation à des dispositions particulières en raison de leurs spécificités ou de leur caractère stratégique. En règle générale, les produits soumis à des réglementations particulières, exportés de la Communauté et privés de ce fait de leur caractère communautaire, seront considérés lors de leur réimportation comme des produits tiers proposés à la première mise sur le marché communautaire.

1. Cas des produits agricoles

Sous certaines conditions, et dans un délai maximal de douze mois suivant leur exportation, les produits agricoles qui n’ont pu être mis à la consommation dans le pays tiers de destination peuvent être réimportés dans la Communauté en franchise de droits.

L’absence de mise à la consommation doit résulter de la non-conformité de la marchandise avec la réglementation locale ou avec les stipulations du contrat, ou d’un événement dont l’exportateur n’est pas responsable (avarie avant la livraison, retour imprévu de produits non consommés au cours d’une manifestation commerciale, livraison hors délai du fait de circonstances fortuites …).

Il est rappelé que le régime des retours est incompatible avec le bénéfice d’avantages financiers comme les restitutions agricoles. A ce sujet, deux cas peuvent se présenter lors de la réimportation.

Premier cas : l’opérateur utilise la déclaration d’exportation comme preuve d’exportation. Une attestation délivrée par l’office compétent pour l’octroi des restitutions doit accompagner la déclaration de mise en libre pratique et contenir les énonciations permettant d’identifier les marchandises comme étant celles initialement exportées, et l’une des mentions suivantes :

  • « sans octroi de restitutions ou autres montants à l’importation »
  • « restitutions et autres montants à l’exportation remboursés pour … (quantité) »
  • « titre de paiement des restitutions et autres montants à l’exportation annulé pour … (quantité) »

Second cas : l’opérateur utilise uniquement le bulletin INF 3 (voir le n° 2-2020-4 ci-dessus). Les cases de ce bulletin d’information, destinées à renseigner le service des douanes, doivent être dûment remplies.

Par ailleurs, la réimportation des produits agricoles soumis à réglementation sanitaire, réimportés en suite de leur refus à destination dans le pays tiers, donne lieu à des exigences vétérinaires particulières.

Notamment, un « document vétérinaire commun d’entrée » (DVCE) doit être délivré par les services vétérinaires du poste d’inspection frontalier de réintroduction des marchandises, et présenté à l’appui de la déclaration en douane. Cette attestation de contrôle est délivrée au vu des documents cités dans la fiche n° 5 de la décision des douanes parue au BOD n° 6692 du 18 décembre 2006 (original du certificat sanitaire couvrant l’exportation ou copie certifiée conforme, attestation de l’autorité compétente du pays tiers …).

Pour ce qui concerne les marchandises soumises à inspection phytosanitaire, réimportées en suite de leur refus à destination dans le pays tiers, l’opérateur doit présenter à l’appui de la déclaration en douane un « laissez-passer phytosanitaire » établi sur le modèle prévu à l’annexe VII de l’arrêté du 24 mai 2006 (JORF du 30 mai 2006) et délivré par les services régionaux de la protection des végétaux.

2. Cas des produits stratégiques

Les dispositions particulières applicables à cette catégorie de marchandises, reprises dans la fiche n° 5 de la décision parue au BOD n° 6692, peuvent être résumées comme suit :

  • matériels de guerre (voir n° 2-9500 et s.) : conformément à l’article 73 e) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (JORF du 7 mai), une dérogation générale est apportée à la prohibition d’importation des matériels, armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours. A noter toutefois qu’une autorisation AEMG qui a été présentée au stade de l’exportation, doit être également présentée lors de la réimportation au service des douanes pour annotation.
  • Biens et technologies à double usage (voir n° 2-2610 et s.) et produits explosifs (voir n° 2-9660) : les licences émises en vue de l’exportation des produits soumis à ces réglementations doivent être présentées au service des douanes en cas de retour des marchandises.

3. Autres produits soumis à réglementation particulière

a) Biens culturels

Les biens culturels et les trésors nationaux (voir n° 2-9400 et s.) peuvent sortir temporairement de l’Union européenne pour motif fondé (exposition, expertise, restauration, etc.) sous le couvert d’une autorisation délivrée par la direction compétente du ministère en charge de la culture et mentionnant la date de retour obligatoire. Ce document doit être présenté au service des douanes lors de la réimportation.

Il est précisé en outre que l’exportation temporaire d’une ?uvre d’art en vue de sa restauration doit être effectuée sous le régime du perfectionnement actif (voir ce régime au n° 2-1720 et s.).

b) Produits industriels

Lors de la réimportation de produits industriels soumis à des réglementations techniques communautaires ou nationales portant sur la sécurité ou la protection du consommateur (machines, appareils électriques, jouets …), le service des douanes doit s’assurer (à moins de disposer des garanties nécessaires), de la conformité des produits en cause. Cette conformité est normalement attestée par une marque « CE » sur les produits et par la présentation d’un document de conformité.

Les produits qui ont été exportés de la Communauté sans être conformes aux réglementations techniques exigées pourront être, lors de leur réimportation :

  • soit placés sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, entrepôt) en vue de leur réexportation ultérieure
  • soit mis en conformité sous le régime de la transformation sous douane (voir ce régime au n° 2-1780 et s.) en vue de leur mise à la consommation. Un contrôle de conformité est effectué le moment venu par le service des douanes.

c) Vins

Outre les dispositions applicables aux produits agricoles notamment en matière de restitutions (voir le paragraphe 1 ci-dessus), la réimportation de certains vins d’appellation en franchise de droits et sous la même appellation ne peut s’effectuer qu’après l’accomplissement de formalités supplémentaires destinées à contrôler et garantir leur qualité (avis d’un jury d’experts agréé par la préfecture).

d) Médicaments à usage humain ou vétérinaire

En tout état de cause la réimportation de médicaments à usage humain d’une part et à usage vétérinaire d’autre part, sera soumise au même titre qu’une importation, à une autorisation établie dans les formes prescrites et délivrée, dans le premier cas, par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et dans le second cas, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

e) Autres produits

La fiche n° 5 de la décision des douanes n° 06-053 (BOD n° 6692 du 18 décembre 2006) reprend, outre les dispositions particulières évoquées ci-dessus, celles qui s’appliquent aux produits suivants :

  • espèces de faune et de flore protégées par la Convention de Washington (voir n° 2-9000 et s.),
  • déchets (voir n° 2-9050 et s.), matières nucléaires, déchets radioactifs (voir n° 2-2595), substances appauvrissant la couche d’ozone,
  • stupéfiants et psychotropes (voir n° 2-9700), produits phytopharmaceutiques, micro-organismes et toxines
  • médailles.

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