1. Demande d’autorisation
a) Régime général
La demande d’autorisation doit être déposée, par la personne qui fait effectuer les opérations de dédouanement, auprès du receveur du bureau de douane d’exportation (ou d’importation anticipée). Elle doit être rédigée en trois exemplaires sur papier à en-tête commerciale du demandeur conformément au modèle figurant en annexe 67 du règlement fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (DACDC) (1).
Cette demande doit contenir notamment les informations suivantes :
- désignation commerciale et nomenclature tarifaire des marchandises mises en oeuvre et des produits compensateurs, ainsi que leurs quantités et valeurs
- taux de rendement prévu
- pays de transformation
- bureau de réimportation prévu (ou éventuellement Etat membre si la réimportation doit avoir lieu dans un autre Etat de la Communauté)
- le cas échéant, un engagement de réimportation
La demande peut être présentée sous forme simplifiée dans deux cas :
- renouvellement ou modification d’une autorisation : le titulaire peut se borner à présenter une demande faisant référence à l’autorisation précédente et indiquant les éléments nécessaires à son renouvellement ou à sa modification
- réparation de marchandises, y compris leur remise en état ou mise au point : la demande peut être formulée directement par le dépôt de la déclaration de placement sous le régime (y compris en cas d’utilisation du système des échanges standard)
b) Autorisation unique
Lorsque les marchandises sont exportées sous le régime du perfectionnement passif à partir de plusieurs Etats membres une autorisation unique peut être demandée. Tout Etat membre où se trouve une partie de la marchandise à exporter est compétent pour accorder l’autorisation : en France il s’agit de la Direction générale des douanes, Bureau E/3.
c) Cas des produits textiles
Dans le cas où les opérations de perfectionnement doivent donner lieu à la réimportation de produits textiles pour lesquels il existe un régime de limitation ou de surveillance en fonction du pays de fabrication, la demande doit être conforme au modèle figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 3017/95 du 20 décembre 1995 publié au JOCE L 314 du 28 décembre 1995 (voir également le BOD n° 6359 du 21 juillet 1999).
Des informations plus précises sur l’établissement de la demande figurent au paragraphe 2.b ci-dessous.
2. Autorité compétente
a) Régime général
L’autorisation est, en règle générale, délivrée par le Receveur du bureau de douane d’exportation (ou d’importation anticipée). Elle est délivrée par le Directeur régional (ou par la Direction générale) si les opérations doivent avoir lieu par plusieurs bureaux (ou par plusieurs directions régionales).
Lorsque l’autorité douanière compétente estime que l’opération projetée ne respecte pas les conditions économiques nécessaires, la demande est instruite en liaison avec le ministère technique compétent.
b) Cas des produits textiles
En ce qui concerne les produits textiles soumis à un régime de limitation ou de surveillance, l’autorisation reste subordonnée à la réception de l’avis favorable de la DIGITIP, Service des industries manufacturières (SIM), dont les coordonnées figurent au n° 8-0340 de l’ouvrage. La demande d’autorisation doit être établie sur le formulaire prévu à l’annexe C de l’instruction parue au BOD n° 6359 du 21 juillet 1999.
Dans le cas où ces produits peuvent être réimportés à droit nul, l’autorisation du service des douanes n’est pas nécessaire ; l’autorisation du SIM est alors suffisante.
L’avis favorable n’est délivré que dans la mesure où le demandeur est une personne physique ou morale établie dans le Communauté, qui remplit les conditions suivantes :
- fabriquer pour son propre compte, dans une usine située dans la Communauté des produits similaires se situant au même stade de fabrication que les produits compensateurs pour lesquels le régime est demandé et exécuter dans sa propre usine les principales opérations de fabrication de ces produits (couture, assemblage, tricotage).
- faire fabriquer dans un pays tiers des produits compensateurs dans le cadre d’opérations de perfectionnement dans la limite de quantités annuelles fixées par les Etats membres
- exporter temporairement des marchandises obligatoirement mises auparavant en libre pratique ou originaires de la Communauté (des dérogations à ce point peuvent être accordées sous certaines conditions par les autorités pour les marchandises dont la production communautaire est insuffisante).
Sauf exception, les opérations de perfectionnement ne doivent pas représenter une transformation plus importante que celle prévue pour chaque produit par le règlement (CE) n° 3036/94 du 8 décembre 1994 (c’est-à-dire, en règle générale, la transformation du tissu, ou de l’étoffe, en vêtement).
En ce qui concerne les produits textiles soumis à aucune restriction, mais pour lesquels des droits de douane sont perçus dans le cadre de la taxation différentielle (voir n° 2-1940), la demande d’autorisation doit cette fois être établie sur le formulaire prévu à l’annexe G de l’instruction parue au BOD n° 6359 du 21 juillet 1999 et être adressée directement au service des douanes compétent, l’avis du SIM n’étant pas requis.
Enfin, dans le cas où les produits textiles sont soumis à restriction et où l’opérateur souhaite bénéficier de la taxation partielle des droits de douane et/ou du paiement de la TVA uniquement sur le montant de l’ouvraison effectuée dans le pays transformateur, il devra être sollicité l’octroi des deux autorisations prévues (annexes C et G de l’instruction parue au BOD n° 6359).
3. Forme de l’autorisation
L’autorisation proprement dite est en principe conforme au modèle figurant à l’annexe 67 du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215)(1). Cependant, certaines mentions de l’autorisation peuvent être remplacées par un renvoi aux mentions correspondantes de la demande. Une demande peut être éventuellement visée par le service des douanes et acceptée en tant qu’autorisation si elle comporte tous les éléments devant figurer dans une autorisation de perfectionnement passif.
L’autorisation doit notamment comporter les moyens d’identification retenus ainsi que :
- l’indication du système autorisé (dans le cas où l’utilisation du système des échanges standard est envisagée)
- les modalités particulières autorisées (compensation à l’équivalent, trafic triangulaire…)
- le taux de rendement fixé ou son mode de fixation et, éventuellement, l’obligation de saisine du service des laboratoires du Ministère de l’économie et des finances préalablement à toute opération
- éventuellement, l’obligation d’utiliser une fiche de renseignements dont le modèle est repris à l’annexe 104 du règlement DACDC.
- la durée de validité de l’autorisation (9 mois maximum pour les produits textiles) et la date de réexamen des conditions économiques si la durée de validité est supérieure à deux ans.
- le délai prévu pour la réimportation des produits compensateurs ; ce délai est déterminé en fonction de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement.
4. Cas de rejet de la demande
L’autorité douanière prend une décision de rejet lorsqu’elle considère que les conditions d’octroi du régime, autres que les conditions économiques, ne sont pas remplies. Cette décision, dûment motivée, est notifiée au demandeur. Lorsque la décision de rejet est motivée par l’examen des conditions économiques, la décision est prise par l’autorité douanière en liaison avec le ministère technique concerné. Elle est également motivée et notifiée au demandeur.
5. Annulation et révocation des autorisations
Toute autorisation de perfectionnement passif peut être annulée, si le titulaire de l’autorisation a donné sciemment des informations inexactes ou incomplètes, dans la mesure où l’autorisation n’aurait pas pu lui être délivrée sur la base des éléments exacts ou complets ; la décision d’annulation prend effet à la date de délivrance de l’autorisation. Elle peut être révoquée, si une des conditions d’octroi du régime n’est plus remplie, ou si le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe dans le cadre du régime ; la décision de révocation prend effet à sa date de notification, sauf décision contraire de l’autorité douanière.
Dans les deux cas, la décision doit être motivée.
(1) Voir modèle de l’autorisation au n° 2-9810. S’agissant des textiles, se référer aux paragraphes 1.c et 2.b ci-dessus.