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2011.07.04 Admission temporaire : bases réglementaires et principes

  • articles 137 à 144 du Code des douanes communautaire (voir références au n° 1-0210)
  • Articles 275, 276, 278, 496 à 523, 553 à 584 du règlement DACDC (dispositions d’application du code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215), modifié notamment par le règlement n° 993/2001 du 4 mai 2001 (JOCE L 141 du 28 mai 2001).
    Les articles 496 à 523 concernent les dispositions communes à plusieurs régimes douaniers économiques et les articles 553 à 584 les dispositions propres à l’admission temporaire
  • Lignes directrices relatives aux régimes douaniers économiques (JOCE C 269 du 24 septembre 2001)
  • Décision des douanes n° 01-124 parue au BOD n° 6527 du 31 août 2001 (modernisation et simplification des régimes douaniers économiques), modifiée
  • Décision des douanes n° 08-025 parue au BOD n° 6757 du 28 avril 2008 (admission temporaire des marchandises)
  • Décision des douanes n° 06-010 parue au BOD n° 6663 du 30 janvier 2006 (admission temporaire des moyens de transport)

Le régime de l’admission temporaire avec réexportation en l’état, permet sous certaines conditions d’importer, en suspension totale ou partielle des droits de douane des marchandises tierces destinées à être réexportées en l’état, dans un délai déterminé, après avoir fait l’objet d’une utilisation.

Les marchandises, qui doivent être identifiables et ne pas subir d’autres modifications que celles résultant naturellement de l’usage qui en est fait durant leur séjour, bénéficient en outre de la suspension des mesures de politique extérieure éventuellement applicables (licences ou autorisations d’importation, etc.)

L’exonération des droits de douane qui s’attache au régime de l’admission temporaire est soit totale soit partielle.

Remarque : les dispositions spécifiques aux moyens de transport, aux palettes et aux conteneurs sont reprises au n° 2-1845 ci-dessous. Par ailleurs, les dispositions propres à la circulation des emballages sont reprises dans les textes qui suivent (notamment, procédure des comptes ouverts : n° 2-1840 ci-dessous). Enfin, s’agissant des opérations effectuées sous le couvert des carnets ATA, il convient de se référer au n° 2-2220 de l’ouvrage.

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