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2011.07.04 Utilisation et apurement de la TSD

1. Les délais de validité et d’apurement

Le délai de validité d’une autorisation, qui ne doit pas être confondu avec le délai d’apurement du régime, est en principe limité à trois ans à compter de sa prise d’effet. Des délais supérieurs peuvent toutefois être consentis dans certains cas dûment justifiés.

Le délai d’apurement est le délai sous lequel les produits compensateurs (ou, à défaut, les marchandises en l’état) doivent avoir été mis à la consommation ou reçu une destination douanière permettant d’apurer le régime. Exprimé en mois, il est fixé en fonction des besoins de l’opération envisagée et doit figurer en case 13 de l’autorisation.

Dans certains cas justifiés, le délai d’apurement peut être prorogé, même après l’expiration du délai initialement prévu.

2. Les transferts

Les douanes autorisent, sous certaines conditions, que les marchandises puissent subir des phases de transformation dans différents Etats membres. La circulation des marchandises s’effectue ainsi sans qu’il soit mis fin au régime de la TSD et sans qu’il soit fait recours à la procédure du transit communautaire externe (titre T1).

Cette facilité n’est pas de fait : elle est soumise à l’autorisation des douanes et l’opérateur doit en faire la demande en remplissant les rubriques 15 et 16 du formulaire de demande de régime.

Les transferts se font sous l’entière responsabilité de l’entreprise, qui doit être en mesure de situer sa marchandise à tout moment et tenir en conséquence les écritures de suivi. Ils peuvent, sous certaines conditions être effectués à destination d’un opérateur établi en France ou dans un autre Etat membre, lui-même titulaire d’une autorisation de régime douanier économique (TSD ou autre).

En cas de disparition de marchandise, les droits et taxes sont dus sur la quantité de marchandises manquantes, sauf s’il est prouvé que la disparition est imputable aux pertes inhérentes à la transformation, ou sauf cas fortuit ou de force majeure.

Remarque : Du fait des risques de fraude qu’elles suscitent, certaines marchandises sensibles telles que les produits soumis à accises ou certains produits alimentaires, sont astreintes à des mesures particulières.

3. Les garanties

Le régime de la transformation sous douane nécessite à titre général la mise en place d’une garantie douanière (soumission générale cautionnée « opérations diverses », voir n° 2-0150), destinée à couvrir les droits et taxes en jeu. Le montant de cette garantie est fixé à 5% de la dette douanière et des taxes en jeu (1).

Dans le cas où une procédure de transferts est utilisée (voir le paragraphe 2 ci-dessus) et où les marchandises concernées seraient reprises dans l’annexe 44 quater du règlement DACDC (marchandises présentant un risque accru), le montant de la garantie est fixé à 30% du montant des droits et taxes en jeu.

Le service des douanes peut par ailleurs fixer jusqu’à 100% le montant de la garantie à mettre en place en cas de doute fondé sur la solvabilité d’un opérateur.

(1) En application de l’article 120 modifié du code des douanes national, les opérateurs peuvent, s’ils respectent certaines obligations prévues par le code de commerce (dépôts des documents comptables relatifs à l’exercice écoulé, désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes, formalités consécutives à la perte de la moitié du capital social), solliciter auprès de leur recette régionale des douanes une dispense de garantie pour les montants afférents à la TVA (voir le décret n° 2011-1103 du 12 septembre 2011, JORF du 14 septembre 2011, texte n° 18).

4. Les écritures de suivi et le décompte d’apurement

Comme c’est le cas pour la plupart des régimes douaniers économiques, les écritures de suivi à tenir par l’opérateur constituent l’un des éléments essentiels de la gestion du régime de la transformation sous douane.

Dès le dépôt de la demande d’autorisation, l’opérateur doit soumettre les modalités d’écritures qu’il prévoit d’assurer, notamment en termes de contenu et de localisation de leur tenue.

Ces écritures doivent en effet faire l’objet d’un agrément de la part du bureau de douane chargé du contrôle (désigné en rubrique 11C de l’autorisation).

Dans certains cas, une dispense de tenue d’écritures peut être accordée, notamment pour les opérations ponctuelles ou de faible importance.

Le contenu des écritures doit être adapté aux besoins particuliers du régime accordé, et mentionner en tout état de cause les informations listées au point 2 de la fiche n° 10 de l’instruction parue au BOD n° 6677 (notamment régime douanier, n° d’autorisation, désignation commerciale, origine, valeur en douane, montant des droits et des taxes suspendus, nature de l’opération et taux de rendement, date et référence d’autres documents douaniers…).

Au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du délai d’apurement, l’opérateur responsable de la tenue des écritures doit présenter au bureau de contrôle un « décompte d’apurement » reprenant les informations listées au point 3 de la fiche n° 10 précitée. Ce décompte est basé sur les écritures qui ont été tenues dans le cadre du régime.

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