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2011.07.04 Zones franches et entrepôts francs

Avertissement :

Dans le cadre de la refonte des régimes douaniers économiques, il a été instauré un nouveau dispositif de zone franche prévu par l’article 168 bis du Code des douanes communautaire, (introduit par le règlement modificatif n° 2700/2000 paru au JOCE L 311 du 16 novembre 2000). Le régime de fonctionnement de cette zone franche, exempte de clôture de périmètre, est aligné sur celui de l’entrepôt douanier traité aux nos 2-1650 et s. ci-dessus.

1. Références

  • Articles 166 à 181 du Code des douanes communautaire (voir références au n° 1-0210)
  • Articles 313 et 799 à 813 du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215), modifié
  • Décision des douanes n° 01-077 parue au BOD n° 6507 du 25 avril 2001 et modification parue au BOD n° 6716 du 14 juin 2007.

2. Principes

Les zones franches et les entrepôts francs constituent respectivement des parties du territoire douanier de la Communauté séparés du reste de ce territoire et des locaux situés sur le territoire douanier de la Communauté dans lesquels les marchandises qui y sont introduites sont considérées, pour l’application des droits et des mesures de politique commerciale à l’importation, comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier de la Communauté.

Ces marchandises restent par contre soumises aux dispositions de nature fiscale, sanitaire ou phytosanitaire, environnementale, etc., ainsi qu’aux mesures particulières relatives au contrôle des biens à double usage, des stupéfiants, des déchets, etc., prévues par les textes communautaires ou nationaux (1).

La différenciation entre les zones franches et les entrepôts francs repose sur deux critères :

  • la superficie : les zones franches peuvent couvrir une aire d’activités économiques relativement vaste alors que les entrepôts francs sont des locaux strictement délimités (immeubles, hangars ou terrains).
  • le mode de création : les zones franches peuvent être constituées de façon unilatérale par chaque Etat membre qui conserve la maîtrise de leur implantation (2). En revanche, la création d’un entrepôt franc suppose la demande préalable d’un opérateur.

(1) Le stockage en zone franche de certaines marchandises non conformes à la réglementation sanitaire est toutefois possible sous certaines conditions.

(2) La liste des zones franches existantes de la Communauté a été reproduite dans le BOD n° 6507 du 25 avril 2001 et comprend, pour ce qui concerne la France, la zone franche du Verdon (port de Bordeaux).

3. Champ d’application du dispositif

L’utilisation des zones franches et entrepôts francs définis par les textes cités en référence permet aux marchandises originaires de pays tiers et aux marchandises communautaires de bénéficier de certains avantages, sans qu’une garantie soit nécessairement exigée.

Pour ce qui concerne les marchandises tierces, ces avantages sont les suivants :

  • non-application des droits à l’importation (droits de douane, droits antidumping, perceptions agricoles…) ou des mesures de politique commerciale (sauf mesures d’embargo)
  • formalités douanières allégées à l’entrée ou lors de la réexportation des marchandises
  • franchise de la TVA exigible à l’importation, dans le cadre de l’article 291 du Code général des impôts.

Les marchandises communautaires peuvent pour leur part, dans le cadre de cette utilisation, être placées sous le régime de l’entrepôt fiscal et bénéficier ainsi des livraisons en suspension de TVA prévues par les dispositions correspondantes du Code général des impôts.

Les activités qu’il est possible d’exercer sur les marchandises tierces ou communautaires placées dans les zones franches ou entrepôt francs sont le stockage, les ouvraisons, les transformations, les manipulations usuelles et même les cessions. Toutefois le stockage ou la transformation de marchandises communautaires en suspension de TVA, ne peuvent être effectuées que sous un régime d’entrepôt fiscal.

La consommation ou l’utilisation des marchandises tierces placées dans une zone franche ne peut être exercée que sous le couvert d’un régime douanier économique (perfectionnement actif, transformation sous douane, admission temporaire).

4. Modalités de fonctionnement

Toute activité à l’intérieur d’une zone ou d’un entrepôt franc est subordonnée à l’agrément d’une comptabilité-matières par le service des douanes. Cette comptabilité tenue par l’opérateur (par le biais des écritures) doit reprendre manuellement ou par informatique toutes les indications nécessaires au contrôle des opérations (désignation commerciale des produits, leur statut douanier, leur localisation, leur quantité, les manipulations usuelles effectuées, l’origine, la provenance, etc).

L’entrée en entrepôt franc ou en zone franche des marchandises originaires des pays tiers s’effectue sans leur présentation au service des douanes ni le dépôt d’une déclaration en douane. Des formalités particulières s’appliquent toutefois aux marchandises soumises au contrôle sanitaire et à celles qui, placées sous un régime douanier économique, doivent faire l’objet de l’apurement d’un tel régime.

S’agissant des marchandises communautaires, celles-ci sont généralement admises en entrepôt franc ou en zone franche sans présentation en douane ni dépôt d’une déclaration. Toutefois, celles qui ont été expédiées à partir d’un autre Etat membre nécessitent le dépôt d’une déclaration d’échanges de biens (DEB, voir n° 5-0260 et s.).

Sauf cas de simple transbordement, la réexportation de marchandises originaires de pays tiers à l’issue de leur séjour en zone franche ou en entrepôt franc s’effectue au moyen d’une notification préalable (ou, s’agissant de marchandises placées sous un régime douanier économique, d’une déclaration de réexportation), à remettre au bureau de contrôle.

L’exportation de marchandises communautaires donne lieu pour sa part au dépôt d’une déclaration d’exportation lors de la sortie effective du territoire douanier (sauf lorsque cette déclaration a déjà été déposée auprès d’un autre bureau de douane).

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, une annotation de la comptabilité-matières doit être effectuée. Les procédures simplifiées d’exportation peuvent être utilisées.

Enfin, la réintroduction de marchandises communautaires dans l’Etat membre de départ, en suite de séjour en zone franche ou entrepôt franc situé dans un Etat membre différent, nécessite le dépôt de la déclaration d’échanges de biens (DEB, voir n° 5-0260 et s.).

La durée de séjour des marchandises dans les zones franches ou les entrepôts francs est illimitée, excepté pour celles placées en entrepôt fiscal, qui sont soumises aux dispositions prévues en la matière.

5. Dispense de garantie

Les titulaires des entrepôts francs et les opérateurs des zones franches sont dispensés de mettre en place une garantie au titre de leurs activités.

Par ailleurs, la recette régionale des douanes peut demander la mise en place de cette garantie dans le cas où l’opérateur ne remplirait pas les conditions de fiabilité requises.

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