Les produits pris sur le marché intérieur ou mis à la consommation peuvent être constitués en entrepôt douanier en vue de leur exportation ultérieure. Dès leur placement en entrepôt, ils sont considérés juridiquement comme exportés et bénéficient des effets attachés à l’exportation en vertu des articles 140 § 3 et 142 § 2 du Code des douanes national (voir le BOD n° 6277 du 30 juillet 1998).
Le régime national de l’entrepôt d’exportation a fait l’objet des arrêtés des 18 février 1966 (JORF du 24 février), 3 avril 1968 (JORF du 13 avril) et du 18 février 1988 (JORF du 26 février).
Il peut y être recouru pour les produits destinés à être livrés ultérieurement à l’avitaillement des navires et des aéronefs, ainsi que pour des marchandises effectivement vendues à l’exportation mais que leurs destinataires étrangers désirent laisser en France, sous contrôle douanier, en vue soit de livraisons ultérieures échelonnées, soit d’une commercialisation directe au départ du territoire national.
Peuvent bénéficier du régime les avitailleurs, les fournisseurs de marchandises vendues à l’exportation et, le cas échéant, les acheteurs de marchandises françaises qui désirent commercialiser ces dernières eux-mêmes, par l’intermédiaire d’un représentant fiscal.
L’entrepôt d’exportation ne peut être utilisé pour les produits relevant de la politique agricole commune lorsque leur exportation ouvre droit à restitution.
Les marchandises déclarées pour ce régime peuvent être constituées de plein droit en entrepôt public ou privé, le placement n’est pas subordonné à la mise en place d’une garantie.
La déclaration d’entrée en entrepôt est une déclaration (voir n° 2-0830, DAU case 1). Il n’est pas obligatoire d’indiquer le pays de destination des marchandises. Aucun document d’accompagnement des marchandises vers les pays de destination ne doit être présenté lors du placement sous le régime.
Ces documents devront être joints à l’appui de la déclaration d’apurement du régime lors de l’exportation hors du territoire.
Un exemplaire de la déclaration de placement sous le régime est visé par la douane et remis au déclarant pour valoir justification de l’entrée des marchandises en entrepôt vis-à-vis des services fiscaux (les déclarations de placement et d’apurement du régime peuvent être établies selon une procédure simplifiée).
Le délai de séjour sous le régime est limité à deux ans (des prolongations de délai peuvent être accordées pour des motifs impérieux dûment justifiés).
Pendant leur séjour en entrepôt d’exportation les marchandises peuvent subir des manipulations destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande et à préparer leur distribution ou leur vente. En principe, les marchandises ne peuvent faire l’objet de cessions.
Le régime de l’entrepôt est apuré par l’exportation hors du territoire ou par le placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif national préalablement à leur exportation (les marchandises et les produits compensateurs sont ensuite réexportés dans les conditions prévues par l’apurement de ces deux régimes).
Les sorties d’entrepôt ont lieu sous couvert des déclarations modèles : IM, EU ou EX auxquelles il y a lieu de joindre le cas échéant les titres de contrôle du commerce extérieur ou les certificats requis dans le cadre de la politique agricole commune.
A titre tout à fait exceptionnel et pour des motifs impérieux, le reversement sur le marché intérieur des produits stockés en entrepôt d’exportation peut être autorisé par les directeurs régionaux des douanes sous réserve de la régularisation de l’opération au regard des avantages consentis lors du placement sous le régime.