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2011.07.04 Placement et séjour des marchandises en entrepôt douanier

1. La garantie

Une garantie sous forme d’une « soumission générale pour opérations diverses » doit préalablement être mise en place par la personne sous la responsabilité de laquelle l’entrepôt doit être placé (entreposeur ou entrepositaire selon le type d’entrepôt). Toutefois, aucune garantie n’est exigée dans le cas d’un entrepôt de type B lorsque l’entreposeur est une personne de droit public (commune, port autonome… ).

En règle générale, le barème de la garantie est fixé à 5% du montant des droits à l’importation et des taxes nationales qui sont en jeu.

2. Les formalités de placement

En régime de droit commun, le placement sous le régime de l’entrepôt est subordonné à la présentation des marchandises au service des douanes et au dépôt d’une déclaration DAU (voir les n° 2-0070) qui doit être remplie conformément aux indications prévues à l’annexe 37 du règlement DACDC.

Cependant les opérateurs peuvent demander à bénéficier de procédures simplifiées (uniquement pour les entrepôts de types A, C, D et E).

Ces procédures permettent (voir n° 2-0900 et s.) : soit la présentation des marchandises et le dépôt d’un DAU simplifié ; soit la présentation des marchandises et le dépôt d’un document commercial ou administratif ; soit la dispense de présentation des marchandises moyennant l’information du bureau de douane de contrôle et l’inscription de l’arrivée dans la comptabilité matières.

3. Bureau de douane compétent

Les déclarations de placement sous le régime doivent être déposées auprès du « bureau de contrôle » de l’entrepôt qui est désigné sur l’autorisation de gérer ou d’utiliser l’entrepôt.

Lorsqu’un opérateur souhaite déposer ses déclarations dans un bureau différent du bureau de contrôle, il doit en faire mention sur la demande. Il peut éventuellement choisir un bureau situé dans un autre Etat membre de la Communauté.

4. Personnes habilitées à déposer les déclarations de placement

Les déclarations de placement sous le régime de l’entrepôt peuvent être souscrites par l’entrepositaire lui-même en son nom propre. Elles peuvent également être souscrites, pour son compte, par l’un de ses employés muni d’un pouvoir, ou par un commissionnaire en douane disposant d’une procuration de l’entrepositaire et agissant au nom de celui-ci (représentation directe).

En outre, toute personne (y compris les commissionnaires en douane) peut accomplir cette formalité dans le cadre de la représentation indirecte, c’est-à-dire en son nom propre et pour le compte de l’entrepositaire.

5. Séjour des marchandises en entrepôt

a) La durée :

Elle est illimitée ; il existe cependant des exceptions liées à la nature des produits (notamment, denrées périssables), et pour les entrepôts de type B pour lesquels le service des douanes peut fixer des délais de séjour à l’issue desquels une destination douanière doit être attribuée aux marchandises.

En effet, dans la mesure où le gestionnaire n’a pas à tenir une comptabilité matières, la gestion de l’entrepôt incombe au service des douanes. (Il est cependant prévu par la réglementation que des prolongations de délai soient accordées).

b) Tenue d’une comptabilité matières :

Cette obligation incombe aux titulaires (en principe les entreposeurs) des entrepôts de type A, C, D ou E.

Lorsque la comptabilité propre à l’entreprise contient tous les éléments nécessaires au contrôle, le service des douanes agrée cette comptabilité, dont les énonciations obligatoires figurent dans la décision des douanes n° 02-034 publiée au BOD n° 6551 du 29 mai 2002.

Par ailleurs, l’entreposeur peut être invité à déposer mensuellement un relevé faisant état des stocks auprès du bureau de contrôle (sauf entrepôt de type B). Il est précisé, par ailleurs, que l’inscription des marchandises dans la comptabilité matières a lieu au moment de leur placement physique en entrepôt pour les types A, C et D et au moment de l’arrivée dans les installations de stockage pour le type E.

L’article 534 du règlement DACDC et la décision des douanes 02-034 précitée prévoient, en outre, la possibilité de stocker dans les mêmes installations, des marchandises communautaires et non communautaires dans la mesure où le bureau de contrôle estime que la régularité des opérations ne s’en trouve pas affectée (stockage commun).

c) Les manipulations usuelles :

Les marchandises entreposées peuvent sous certaines conditions faire l’objet de manipulations simples, lorsqu’elles ont pour objet :

  • d’assurer la conservation des marchandises,
  • d’améliorer leur présentation ou leur qualité marchande,
  • de préparer leur distribution ou leur vente,
  • de les mettre en conformité avec les normes techniques communautaires ou nationales.

Les manipulations usuelles permises ne doivent pas altérer la nature de la marchandise ; elles font l’objet d’une liste figurant à l’annexe 72 du règlement DACDC. Elles sont soumises à autorisation préalable du bureau de contrôle de l’entrepôt. La demande d’autorisation de manipulation doit être faite par écrit auprès du bureau de douane de l’opérateur selon le modèle proposé en annexe de la décision n° 05-058 parue au BOD n° 6644 du 4 octobre 2005 (la déclaration sur formule « O » a été supprimée).

Il est possible de solliciter une autorisation globale en communiquant l’ensemble des informations nécessaires, par exemple à l’aide de la comptabilité matières.

Il est important de souligner que les processus industriels de transformation continuent de relever du régime du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.

En outre, lorsqu’une marchandise a subi des manipulations usuelles, l’espèce, la quantité, la valeur à prendre en compte pour déterminer les droits de douane peuvent être, si le déclarant en fait la demande, celles qui existaient avant la manipulation, en lieu et place de celles qui existaient au moment de la sortie d’entrepôt.

Remarque : lorsque les marchandises soumises à manipulations usuelles ne sont pas mises immédiatement en libre pratique à la sortie de l’entrepôt, mais transférées vers un autre bureau, ou un autre Etat membre, ou placées sous un régime douanier entraînant la création d’une dette douanière, il convient de créer un bulletin INF 8, qui indiquera l’état des marchandises avant manipulation pour permettre d’effectuer correctement la taxation ultérieure (article 529 du règlement DACDC, et décision des douanes n° 02-034 parue au BOD n° 6551 du 29 mai 2002).

d) Cession de propriété :

Comme évoqué précédemment, la personne responsable de l’exécution des obligations qui s’attachent au régime de l’entrepôt n’est pas obligatoirement le propriétaire des marchandises. La cession de propriété n’interfère donc pas sur cette responsabilité, mais aura par contre une incidence sur l’imposition à la TVA dans le cadre des opérations effectuées sous un régime économique (voir la décision des douanes parue au BOD n° 6277 du 30 juillet 1998).

Un entrepositaire ayant cédé des marchandises sans qu’il soit mis fin au régime de l’entrepôt reste lié par la déclaration de placement jusqu’à l’apurement du régime par l’attribution d’une nouvelle destination douanière aux marchandises.

Dans le cas où la cession s’accompagne d’une sortie du régime de l’entrepôt, une nouvelle destination douanière doit être aussitôt attribuée aux marchandises (mise à la consommation, réexportation, transit, etc. ).

Dans tous les cas où une cession des marchandises intervient, l’entrepositaire doit conserver une facture relative à la cession et pourra se voir demander par le service des douanes que la cession soit inscrite dans la compatabilité matières d’entrepôt.

Remarque : Sauf cas particulier, les ventes au détail de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt ne sont pas autorisées par la réglementation douanière.

e) Transfert des marchandises :

Les marchandises entreposées peuvent être transférées dans un autre entrepôt, sans mettre fin au régime. Ce transfert s’effectue par création d’une déclaration DAU, avec utilisation des exemplaires 1, 4 et supplémentaire en procédure normale, 1 et 4 en procédure simplifiée.

Toutefois, les entrepôts de type B ne peuvent donner lieu à des transferts du fait qu’il n’est pas fait obligation de tenir une comptabilité matières pour ce type d’entrepôt.

6. Apurement du régime

Le régime de l’entrepôt douanier à l’importation est apuré, auprès du bureau d’apurement désigné, par l’une des destinations douanières suivantes (entre parenthèses, n° du modèle de déclaration DAU) :

  • réexportation (EX 3, ou EU 3 si le pays tiers de destination est un pays « AELE » ou « Visegrad ») ;
  • mise en libre pratique ou mise à la consommation (IM 0, IM 4 ou IM 6 selon les cas) ;
  • placement sous un nouveau régime douanier économique (IM 4, IM 5, IM 7 ou IM 9 selon les cas) ;
  • placement sous le régime du transit externe (T1) ;
  • abandon au profit du Trésor public ou destruction sous contrôle douanier (IM 4).

Les nouvelles dispositions en matière d’entrepôt de stockage privilégient toutefois la notion d’apurement comptable de préférence à la notion d’apurement documentaire. En conséquence, les vérifications effectuées par le service des douanes reposeront en priorité sur l’annotation de la comptabilité matières.

En procédure normale, les opérateurs devront présenter les marchandises au service des douanes accompagnées d’une déclaration DAU, lorsque celle-ci apure entièrement la déclaration de placement.

En cas d’apurement partiel en entrepôt de type B (absence de comptabilité), il conviendra de joindre à la déclaration, une fiche imputation qui sera présentée à l’appui de la déclaration de placement sous le régime.

En procédure simplifiée (pour les types A, C, D et E) les opérateurs devront aux fins de l’apurement :

  • soit présenter les marchandises et déposer un DAU simplifié
  • soit présenter les marchandises et déposer un document commercial ou administratif
  • ils pourront éventuellement être dispensés de la présentation des marchandises moyennant information du bureau de contrôle et inscription dans la comptabilité matières.

En fin de période, il conviendra de déposer une déclaration récapitulative mensuelle, conformément aux dispositions en matière de procédures simplifiées (cf n° 2-0900 et s.).

Dans le cadre d’une procédure de dédouanement à domicile et en cas d’application successive des régimes suspensifs suivants : perfectionnement actif suspension, transformation sous douane, et entrepôt, il est possible de bénéficier d’une dispense de certaines des formalités normalement exigées lors du passage d’un régime à l’autre. L’annotation de la comptabilité matières doit alors comporter les références des changements de régime douanier.

En cas de mise en libre pratique, les taux des droits et taxes applicables sont, en règle générale, ceux en vigueur à la date de la sortie d’entrepôt, les marchandises étant imposées d’après l’espèce tarifaire, l’origine et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnue ou admise à cette fin par le service des douanes.

Lorsque les marchandises bénéficient à l’entrée de la CE d’un droit de douane au taux préférentiel, il est tenu compte de ce dernier à condition que soit présenté le justificatif de l’origine préférentielle qui lui correspond (EUR 1, certificat forme A, déclaration sur facture, etc. ).

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