1. Bases réglementaires
- Convention sur le transit international routier dite « TIR », signée à Genève en 1959 et révisée le 14 novembre 1975 (version consolidée parue au JOUE L 165 du 26 juin 2009)
- Règlement (CEE) n° 3648/91 du 11 décembre 1991 (JOCE L 348 du 17 décembre 1991)
- Articles 451 à 457 ter du règlement DACDC modifié (dispositions d’application du code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215). Les articles 454 et suivants ont été modifiés par le règlement CE n° 1192/2008 du 17 novembre 2008 (JOUE L 329 du 6 décembre 2008) en vue de la dématérialisation du régime applicable aux opérations effectuées à l’intérieur de la Communauté à compter du 1er janvier 2009
- Décisions des douanes parues aux BOD nos 6342 du 4 mai 1999, 6552 du 30 mai 2002, 6582 du 18 août 2003, 6592 du 4 février 2004, 6666 du 8 février 2006 et 6803 du 24 février 2009
- Un « Manuel de transit » peut être consulté à l’adresse Internet mentionnée au n° 8-0700-2.e de l’ouvrage.
2. Principes
Le transit international routier (TIR) s’applique aux transports de marchandises (1) effectués sans rupture de charge à travers une ou plusieurs frontières dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs répondant à certaines normes de construction et préalablement agréés par le service des douanes, à condition qu’une partie au moins du trajet se fasse par la route.
Couvrant une zone géographique étendue, le transit TIR permet d’assurer en une seule opération la circulation des marchandises à travers un grand nombre de pays, y compris ceux de la CE (celle-ci ne formant qu’un seul territoire, les transports effectués exclusivement à l’intérieur de la CE ne relèvent pas du régime TIR).
Ces transports s’effectuent sous la garantie d’associations agréées, qui s’engagent à payer les droits et taxes dont les marchandises sont passibles (ou un montant équivalent) en cas d’irrégularités.
Cette garantie est matérialisée par la délivrance de « carnets TIR » dont la gestion et l’impression sont assurées par l’Union internationale des transports routiers (IRU) à Genève (il existe un modèle spécial, dit « carnet TIR multimodal » pour les transports combinés).
En France, les « carnets TIR » sont délivrés par l’AFTRI (voir coordonnées au n° 8-0470). Dans cette fonction, l’AFTRI s’est substituée le 1er janvier 2004 au Service des carnets TIR qu’il cogérait avec l’Automobile Club de France (cf. décision parue au BOD n° 6592 du 4 février 2004).
Les carnets TIR sont établis en un seul exemplaire (en principe à raison d’un carnet par véhicule routier ou par conteneur), valable pour tous les pays empruntés ; ils comportent, à l’intérieur, des feuilles détachables de prise en charge (feuillets impairs) et de décharge (feuillets pairs) dont le nombre correspond au nombre de points de chargement, de déchargement et de pays empruntés.
Les formalités lors du franchissement d’une frontière commune à deux Etats membres pour des marchandises circulant sous les régimes du carnet TIR sont supprimées. La preuve de la régularité de l’opération effectuée sous couvert d’un carnet TIR doit être apportée dans le délai prévu à l’article 11 § 2 de la Convention TIR.
(1) Comte tenu de leur caractère sensible et en l’absence de garantie, les alcools et les tabacs restent exclus du champ d’application du régime TIR. Par contre, les restrictions d’application de la garantie touchant certains produits agricoles sensibles (viandes bovines congelées, produits du secteur laitier et sucres) sont levées depuis le 1er juillet 2009 (voir le BOD n° 6837 du 24 juillet 2009).
3. Evolutions récentes du TIR
a) Sécurisation et informatisation du régime
Pour contrer la forte augmentation des cas de fraude apparus ces dernières années dans l’application du système TIR et pour en améliorer le fonctionnement, la convention TIR a fait l’objet de récents amendements et devrait par la suite s’enrichir de dispositions supplémentaires.
Une première phase de modifications entrée en vigueur le 17 février 1999, a porté essentiellement sur les nouveaux critères à remplir par les associations délivrant et cautionnant les carnets TIR et sur les conditions à remplir par les personnes souhaitant bénéficier de ce système.
Une deuxième phase de modifications est entrée en vigueur le 1er septembre 2003 (cf. décision parue au BOD n° 6582 du 18 août 2003). Elle met en application de nouvelles mesures qui présentent des similitudes notables avec les mesures récemment adoptées pour le transit communautaire / commun (voir n° 2-1510 et s. ci-dessus).
Citons à titre d’exemple la claire distinction entre les notions de « fin » et d’quot;apurementquot; des opérations, les nouvelles formes de preuve de fin des opérations, les procédures de recherche recommandées et le durcissement des critères auxquels doivent répondre les titulaires de la procédure.
Une troisième phase de modifications a consisté à mettre en ?uvre, dès le 1er janvier 2009, les avancées technologiques que le NSTI a apportées au transit communautaire/commun (voir le paragraphe c) ci-dessous).
b) Le statut de destinataire agréé : une nouvelle facilité
Se basant sur les possibilités de simplification prévues à l’article 49 de la convention TIR et prenant effet le 1er octobre 2005, le règlement (CE) n° 883/2005 du 10 juin 2005 (JOUE L 148 du 11 juin 2005) modifiant le règlement DACDC, a étendu au régime du TIR la notion de « destinataire agréé » telle qu’elle existe déjà dans le régime du transit communautaire / commun (voir n° 2-1530-4 ci-dessus).
La décision des douanes n° 06-014 parue au BOD n° 6666 du 8 février 2006 établit les conditions précises d’attribution du statut ainsi que les modalités d’application de cette facilité.
Le statut de « destinataire agréé » ne peut être octroyé qu’aux opérateurs établis dans la Communauté qui en ont fait la demande auprès de l’autorité douanière dont ils relèvent et qui :
- reçoivent règulièrement des marchandises placées sous TIR, et sont en mesure de respecter les obligations qui s’y rattachent
- n’ont pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
Rappelons que cette simplification permet aux destinataires, moyennant le respect de certaines obligations précisées dans le règlement, de recevoir les marchandises transportées sous le régime TIR dans d’autres lieux que le bureau de douane de destination. Il peut s’agir des propres locaux des destinataires ou d’autres lieux convenus.
Le formulaire de demande de statut de destinataire agréé TIR, modifié, est repris à l’annexe 2 de la décision des douanes n° 09-020 parue au BOD n° 6803 du 24 février 2009 (voir le paragraphe c) ci-dessous).
c) Utilisation obligatoire du NSTI dans le régime TIR
A l’issue d’une expérimentation conduite depuis le 1er février 2007 pour ce qui concerne la France, et en accord avec les autres Etats membres de l’Union, il a été décidé d’assujettir, dès le 1er janvier 2009, les opérations de transit TIR à l’utilisation de la procédure dématérialisée NSTI (cf. n° 2-1600 ci-dessus).
Cette dématérialisation du régime TIR se limite à la partie de trajet effectuée sur le territoire douanier commun. Elle ne vise donc pas les parties de trajet effectuées dans les pays tiers, même ceux partenaires de la Communauté dans le cadre du transit commun (AELE).
Depuis le 1er janvier 2009 les données relatives aux carnets TIR doivent ainsi être échangées entre les bureaux de douane d’entrée dans la Communauté (considérés comme de départ) et ceux de sortie de la Communauté (considérés comme de destination) par le biais de l’application NSTI (voir les informations relatives à cette application au n° 2-1600 ci-dessus).
Ces mesures sont précisées par les articles 454 et suivants du règlement fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaires (DACDC), tels que modifiés par le règlement CE n° 1192/2008 du 17 novembre 2008 (JOUE L 329 du 6 décembre 2008).
La décision des douanes n° 09-020 du 20 février 2009, BOD n° 6803 du 24 février 2009 (qui annule et remplace la décision des douanes n° 07-004 du 23 janvier 2007 parue au BOD n° 6699 du 30 janvier 2007) précise les modalités d’informatisation du régime TIR et les formalités qui s’y rattachent.
Il y est notamment précisé que l’utilisation du NSTI (ou NCTS : New computerized Transit System) dans le cadre du TIR permet, à l’instar des objectifs poursuivis dans les autres variantes de transit (communautaire ou commun), d’accélérer les démarches administratives et de simplifier la procédure tout en optimisant la fiabilité du suivi et du contrôle des opérations.
A titre d’exemple cette évolution rend inutile le renvoi par voie postale, aux fins d’apurement des opérations, des volets n° 2 des carnets TIR visés par la douane. Ce renvoi est désormais remplacé par l’envoi du message électronique approprié.
Le carnet TIR conserve sa portée juridique vis-à-vis des marchandises placées sous le régime et continue de valoir déclaration de transit pour ce qui concerne les formalités accomplies sur la partie de trajet située en dehors du territoire douanier commun. Le système de garantie attaché au régime demeure inchangé (voir le paragraphe 2 ci-dessus).
Il est par ailleurs précisé que dès le 1er juillet 2009, le TIR dématérialisé prend en compte les paramètres de sécurité du dédouanement introduits par le règlement CE n° 648/2005 modifiant le code des douanes communautaire et par le règlement CE n° 1875/2006 modifiant le règlement fixant certaines disposition d’application de ce code (voir ce thème au n° 2-0105 de l’ouvrage).
Autre précision importante, les opérateurs habilités à utiliser le NSTI/NCTS dans le cadre du transit communautaire ou commun, ne nécessitent aucune nouvelle habilitation pour effectuer leurs opérations sous TIR.
Il leur suffit de prendre contact avec les services douaniers pour permettre à ces derniers de vérifier que les caractéristiques de l’habilitation sont compatibles avec la gestion du régime TIR.
La décision des douanes n° 09-020 précitée (BOD n° 6803 du 24 février 2009) se compose des six fiches pratiques énumérées ci-dessous :
- fiche 1 : Principes généraux applicables au NSTI sous TIR
- fiche 2 : Conditions à remplir préalablement à l’utilisation du NSTI dans les opérations TIR
- fiche 3 : Modalités de la procédure au départ (entrée du territoire douanier commun)
- fiche 4 : Modalités de la procédure à destination (sortie du territoire douanier commun)
- fiche 5 : Cas particulier : détournement ; opération TIR comportant plusieurs lieux de déchargement à destination
- fiche 6 : Procédure de secours (en cas de dysfonctionnement de l’application informatique du système)
Cette décision des douanes comporte en outre les annexes suivantes :
- annexe 1 : Reprise de textes communautaires relatifs à l’informatisation de la gestion du régime dans l’Union européenne
- annexe 2 : Demande de statut de destinataire agréé : nouveau formulaire
- annexe 3 : Notice de demande de statut de destinataire agréé TIR.
NB : voir aussi la fiche douane pratique n° 21, Le Moci n° 1841 du 30 avril 2009, p. 64.