1. Principes
La déclaration de transit est un acquit-à-caution signé par le titulaire du régime (ou principal obligé) ; ce document doit préciser le statut douanier de la marchandise. Deux cas sont possibles : le transit communautaire externe (T1) et le transit communautaire interne (T2).
a) Le transit communautaire externe (T1)
Ce régime s’applique pour la circulation entre deux Etats membres :
- de marchandises non communautaires (ou tierces)
- de marchandises relevant du traité CECA qui ne sont pas mises en libre pratique
- de marchandises communautaires :
- qui ont fait l’objet des formalités douanières d’exportation en vue de l’octroi de restitutions agricoles à l’exportation via ou vers les pays de l’AELE
- ou pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l’importation est subordonnée à la condition qu’elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt franc
- ou qui, placées sous le régime du perfectionnement actif-rembours, sont expédiées vers un autre Etat membre de la Communauté et bénéficient à ce titre du remboursement des droits de douane
- ou soumises au régime des droits et taxes à l’importation et qui ont fait l’objet de formalités douanières à l’exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune (PAC)
- ou provenant des stocks d’intervention, et soumises à des mesures de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l’objet de formalités à l’exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.
b) Le transit communautaire interne (T2 ou T2F)
Depuis la mise en ?uvre du marché unique (1er janvier 1993), ce régime ne concerne plus que les marchandises « communautaires » (1) qui sont expédiées :
- d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays de l’AELE (exemple : Suisse). Sigle à utiliser : T2.
- depuis la Communauté et à destination d’un pays de l’AELE (voir transit commun au n° 2-1620 ci-après). Sigle à utiliser : T2.
Dans un but de simplification, une décision des douanes parue au BOD n° 6572 du 15 avril 2003 a affranchi du transit communautaire interne (sigle T2F) les expéditions réalisées depuis le territoire de la métropole à destination directe des DOM ; un justificatif du caractère communautaire (sigle T2LF, voir paragraphe d) ci-dessous) doit dans ce cas être fourni. Les expéditions à destination des DOM avec sortie par un autre Etat membre ou celles à destination des Canaries restent par contre soumises au transit interne sous sigle T2F.
Important : Il est recommandé aux opérateurs, afin d’éviter l’engorgement aux frontières, de placer leurs marchandises sous régime T2 dès le lieu de départ de leurs expéditions (bureau compétent du domicile de l’entreprise ou du lieu de chargement) et jusqu’au point de destination intérieur du pays de destination.
c) Cas particuliers
Des dispositions particulières s’appliquent dans le cas des expéditions entre la Grèce et le restant de la CE (cf. partie I, paragraphe 2.2.2. de la décision des douanes parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001).
Par ailleurs, les produits relevant de la politique agricole commune (PAC) bénéficiant de restitutions, exportés de la Communauté directement vers les pays tiers (sans emprunt du territoire d’un pays de l’AELE, ne sont plus soumis à l’obligation de placement sous le régime du transit communautaire externe T1 (un exemplaire de contrôle T5 reste toutefois exigé : cf. n° 2-2760-6). Ces produits peuvent donc être exportés simplement sur présentation au bureau de sortie de l’exemplaire n° 3 du DAU (document administratif unique).
Les produits PAC exportés via ou vers les pays de l’AELE restent pour leur part soumis à l’obligation de transit communautaire externe T1.
d) Les justificatifs du statut communautaire des marchandises (transit communautaire interne)
La justification du statut communautaire des marchandises peut être apportée par la production de l’un des documents suivants :
- déclaration de transit T2 ou T2F (voir cas d’utilisation au paragraphe b ci-dessus) (2)
- document T2L ou T2LF (3). Leurs conditions d’utilisation sont prévues par les articles 315 et 316 du règlement DACDC ; ils sont constitués par l’exemplaire n° 4 du DAU ou le cas échéant un intercalaire T2L bis ou T2LF bis ou des listes de chargement (le sigle à utiliser doit apparaître sur le document).
- documents commerciaux équivalents : factures, ou document de transport mentionnant outre le sigle T2L ou T2LF, les informations requises sur l’expéditeur, la marchandise et l’expédition (cf. art. 317 et s. du règlement DACDC et la partie I, paragraphe 1.3.3. de la décision parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001 modifiée). S’agissant des expéditions d’une valeur supérieure à 10.000 euros ces documents doivent comporter un visa de la douane.
(1) A noter que les marchandises communautaires dont le statut communautaire ne peut être prouvé sont considérées comme non communautaires.
(2) Les dispositions concernant le T2M (produits de la pêche) sont précisées au n° 2-5810 de l’ouvrage.
(3) En principe toute personne dénommée « expéditeur agréé », peut être autorisée par le service des douanes à établir ce justificatif ou un document équivalent portant le sigle requis.
2. Application de la procédure en régime normal
a) La déclaration de transit : forme et utilisation
La décision des douanes parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001 modifiée rappelle que la déclaration de transit est « l’acte juridique par lequel une personne dénommée principal obligé, manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit communautaire ».
Chaque déclaration de transit ne peut couvrir que des marchandises chargées sur un moyen de transport unique et transportées d’un seul bureau de départ à un seul bureau de destination (1).
Le document est établi sur la base des exemplaires 1, 4 et 5 du DAU (document administratif unique). Après acceptation de la déclaration, l’exemplaire 1 est enregistré auprès du bureau de douane de départ, auquel les marchandises ont été présentées. Ce bureau sera, en règle générale, responsable du suivi administratif de l’opération.
Les exemplaires 4 et 5 revêtus du même numéro d’enregistrement que l’exemplaire 1, accompagnent les marchandises jusqu’au bureau de destination, auquel sont présentées dans le délai imparti la déclaration de transit et les marchandises (2). Il est alors mis fin à l’opération de transit et les marchandises doivent de ce fait recevoir une destination douanière ou être placées en magasins ou aires de dépôt temporaire (MADT).
L’exemplaire 4 du DAU est conservé par le bureau de destination ; ce dernier renvoie au bureau de départ, dans un délai maximal d’un mois après la fin du régime, l’exemplaire 5 qu’il a préalablement visé.
L’apurement de l’opération de transit n’est effectif qu’après résultat favorable de la comparaison, par le bureau de douane de départ, de l’exemplaire 5 visé avec l’exemplaire 1 conservé par ce dernier bureau.
b) Le scellement des marchandises
Excepté dans certaines conditions, l’obligation d’apposer des scellés agréés par la douane est maintenue. Ce scellement permet d’accorder la mainlevée des marchandises bénéficiant du régime de transit communautaire.
Le bureau de départ peut accorder une dispense de scellement dans certains cas, notamment lorsque la description des marchandises dans la déclaration de transit ou dans des documents complémentaires permet de les identifier clairement.
c) Preuves alternatives de la fin d’opération
Dans certains cas, notamment en l’absence de preuve administrative de la fin du régime, le principal obligé peut être amené à fournir la preuve que l’opération de transit a réellement pris fin.
Cette preuve dite alternative peut consister en un exemplaire n° 5 supplémentaire visé de la déclaration de transit ou en tout autre document ou donnée (y compris informatique) attestant la présentation des marchandises au bureau de destination, et certifié par la douane du pays de destination.
(1) La liste des bureaux de douane ouverts au transit communautaire ou commun peut être consultée sur le site Internet de la Commission européenne « Fiscalité et Union douanière » (DDS), indiqué au n° 8-0060.
(2) S’agissant des opérations de transit effectuées entre la Communauté et les pays de l’AELE, ou effectuées entre deux Etats membres avec emprunt du territoire de ces derniers, la présentation d’un avis de passage reste exigée : voir le n° 2-1620 ci-après.
3. La garantie
a) Généralités
Les opérations effectuées sous le régime du transit communautaire ou commun doivent à titre général être garanties au moyen d’une caution engageant solidairement le principal obligé vis-à-vis des administrations douanières des différents pays intéressés.
Prévue par les articles 94, 95 et 189 du Code des douanes communautaire (voir références du règlement au n° 1-0210) et les articles 340 ter, 342, 345 à 348, 372 à 384 et 446 du règlement DACDC (voir références au n° 1-0215) (1), cette garantie ou caution a pour but de couvrir le paiement des droits de douane et des taxes dont les marchandises peuvent être passibles.
Conséquence de la récente réforme des régimes de transit, la garantie isolée (c’est-à-dire ne portant que sur une seule opération) constitue la procédure de base accessible à tout opérateur, alors que la garantie globale (couvrant plusieurs opérations) et la dispense de garantie en tant que régimes de simplification, ne sont accessibles qu’aux opérateurs autorisés et répondant à certains critères (2).
Certaines opérations de transit restent toutefois dispensées à titre général de l’obligation de garantie, comme les opérations réalisées par des administrations publiques entre Etats membres de la Communauté, les parcours aériens ou les transports sur le Rhin et les voies rhénanes.
De même, bénéficient de la dispense les transports par fer réalisés sous procédure simplifiée ou par grands conteneurs (avec utilisation de la LVI ou du bulletin de remise TR) et les transports maritimes sous procédure simplifiée.
b) La garantie isolée
La garantie isolée, destinée à couvrir une seule opération, est en principe basée sur les droits de douane les plus élevés (il n’est pas tenu compte des taux préférentiels ou des contingents tarifaires éventuellement applicables) et sur les autres impositions (TVA, droits d’accises) normalement perçus dans l’Etat membre de départ.
Par dérogation, dans les échanges de marchandises communautaires entre les parties de la Communauté exclues du territoire fiscal (Canaries, DOM… ) et le restant de la Communauté, et dans les échanges entre ces parties elles-mêmes, il n’est pas tenu compte du tarif extérieur commun pour fixer le montant de la garantie.
Par ailleurs, des règles particulières de calcul de la garantie peuvent s’appliquer dans le cas où les marchandises sont considérées sensibles à la fraude (cf. liste à l’annexe 44 quater du règlement DACDC : viande bovine, produits laitiers, bananes, sucre, alcools et cigarettes).
La garantie isolée peut être constituée par un dépôt en espèces auprès du bureau de départ, par une caution simple auprès d’une recette régionale des douanes ou encore par un ensemble de titres de garantie correspondant à un montant fixe unitaire de 7.000 euros et délivrés par des personnes habilitées.
c) La garantie globale et la dispense de garantie
La garantie globale (qui couvre un certain nombre d’opérations de transit) et la dispense de garantie sont des procédures de simplification accordées par les recettes régionales à certains opérateurs sur examen favorable de leur demande.
Ces opérateurs doivent en effet répondre aux critères de fiabilité suivants : situation financière saine ; expérience suffisante ; niveau élevé de coopération avec les autorités douanières ; maîtrise du transport ; capacité financière compatible avec les engagements à souscrire.
La garantie globale (constituée par une caution) et la dispense de garantie sont utilisées dans la limite d’un « montant de référence » déterminé avec la plus grande précision de façon à couvrir le montant maximal des droits et autres impositions pendant une période minimale d’une semaine ; le principal obligé doit contrôler par ses propres écritures que les opérations réalisées n’entraînent pas un dépassement des montants couverts.
Le montant réel de la garantie correspond en principe à la totalité du montant de référence, mais le service des douanes peut également en fixer le montant à 50% ou 30% de celui-ci, voire en accorder la dispense totale, selon le niveau de fiabilité présenté par l’opérateur (voir les critères évoqués ci-dessus).
(1) Voir également la Partie II de la décision parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001.
(2) La garantie forfaitaire a pour sa part été supprimée.
4. Les simplifications : des avantages accordés selon certains critères
a) Généralités
Diverses simplifications permettent à des opérateurs agréés spécialement, de déroger à certaines des obligations prévues dans le cadre du régime de transit de droit commun ou dans le cadre de procédures simplifiées.
Ces opérateurs doivent être établis dans la Communauté ou dans un pays de l’AELE, utiliser déjà régulièrement le régime du transit communautaire ou commun, et ne pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. Ils doivent en outre tenir des écritures aux fins de contrôle des opérations par le service des douanes.
La demande de simplification, qui sauf exception ne concerne qu’un seul type de simplification à la fois, doit être adressée à la recette régionale compétente des douanes, et contenir toutes les informations permettant à celle-ci d’instruire la demande.
b) La gamme des simplifications existantes
Les simplifications qui peuvent être sollicitées sont les suivantes :
- utilisation d’une garantie globale ou d’une dispense de garantie (voir le paragraphe 3 ci-dessus)
- utilisation de listes de chargement spéciales (les écritures de l’entreprise requérante doivent alors être exploitées en EDI ou « échanges de données informatisées »)
- utilisation de scellés d’un modèle spécial admis par les autorités douanières
- dispense d’itinéraire contraignant (le principal obligé doit dans ce cas prendre les mesures permettant au service des douanes de connaître à tout moment la localisation des marchandises)
- statut d’expéditeur agréé (avec facilité de la préauthentification de la déclaration de transit)
- statut de destinataire agréé (réception des marchandises dans les propres locaux du titulaire ou dans d’autres locaux convenus, sans passer par le bureau de destination)
- procédures simplifiées propres aux transports des marchandises : voie ferroviaire et grands conteneurs (voir n° 2-1540 ci-après), voie aérienne (voir n° 2-1550 ci-après), voie maritime (voir n° 2-1570 ci-après), transports par canalisations
- autres simplifications basées sur des procédures simplifiées prévues par l’article 97 paragraphe 2 du Code des douanes communautaire : procédures simplifiées de transit communautaire (voir n° 2-1580 ci-après), dont le transit communautaire simplifié domicilié (TCSD).