1. Principes généraux
Le régime du transit communautaire est essentiellement destiné à faciliter la circulation des marchandises sous sujétion douanière entre deux points situés dans la Communauté, lorsque le contrat de transport prend naissance et se termine dans un pays de la Communauté. Il s’agit d’un régime douanier suspensif des droits, des taxes et des mesures de politique commerciale éventuellement applicables.
Le transit communautaire peut être utilisé par toute personne (expéditeur, transporteur, destinataire, ou tout autre usager) dès l’instant où la caution fournie par elle est valable. Cette personne appelée « principal obligé », prend l’engagement vis-à-vis de l’administration des douanes d’accomplir les formalités requises et de remplir les obligations qui lui incombent.
Le régime du transit communautaire s’applique notamment aux :
- transports par fer à l’intérieur de la Communauté quel que soit le lieu où ces transports prennent naissance et se terminent (Etats membres, ou tous pays tiers)
- transports par voie fluviale (autres que ceux effectués sous le régime dit du manifeste rhénan qui fait l’objet de la partie I, paragraphe 4.3 de la décision des douanes n° 01-139 parue au BOD n° 6534 du 22 novembre 2001) et par route, ayant pris naissance et devant se terminer à l’intérieur de la Communauté.
- transports par mer
- et tous les transports de marchandises assujetties à des mesures communautaires de contrôle de leur utilisation ou de leur destination.
Le régime du transit communautaire ne s’applique pas aux transports de marchandises effectués :
- sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), à condition :
- qu’ils aient débuté ou doivent se terminer à l’extérieur de la Communauté
- ou qu’ils portent sur des envois de marchandises qui doivent être déchargées sur le territoire douanier de la Communauté et qui sont acheminées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers
- ou qu’ils soient effectués d’un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers
- sous le couvert de carnets ATA (Convention ATA) utilisés en tant que document de transit
- sous couvert du manifeste rhénan.
2. Les interdictions ou les restrictions de transit
Seules les marchandises suivantes ne sont pas admises au régime du transit : les contrefaçons, les denrées animales ou d’origine animale prohibées par les mesures sanitaires communautaires ou nationales, les végétaux et produits végétaux prohibés à l’importation et, pour ce qui concerne la circulation sur le territoire national, l’amiante et les produits qui en contiennent ainsi que les produits à caractère pédophile.
Par ailleurs le transit de certains produits reste soumis à des restrictions particulières : citons le matériel de guerre, les armes et munitions, les explosifs, les stupéfiants et substances psychotropes, les déchets, les espèces de flore et de faune couvertes par la convention de Washington…