1. La demande
La demande établie sur papier commercial à en-tête de la firme et accompagnée d’une fiche de renseignements dont le modèle est fourni par le service des douanes (le modèle du document figure à l’annexe III de la décision des douanes n° 98-207), doit être déposée auprès du receveur du bureau de douane dans le ressort duquel est situé l’établissement concerné.
Tout rejet de demande fait l’objet d’une réponse écrite motivée.
Afin de préserver les conditions de transparence nécessaires, le service des douanes fait procéder, préalablement à l’octroi de la procédure, à un audit de l’entreprise requérante, suivant les modalités qui sont précisées à l’annexe IV de la décision des douanes précitée.
2. L’autorisation
Le bénéfice de la procédure de dédouanement express est subordonné :
- à la signature d’une convention (cf. modèle à l’annexe V de la décision précitée) avec le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel les marchandises sont dédouanées. La convention définit les droits et obligations du bénéficiaire ainsi que les modalités générales et particulières d’application de la procédure
- à la signature d’un accord d’quot;interchangequot; (système « EDI », cf. n° 2-0981-1 ci-dessus) pour les sociétés sollicitant l’application de la procédure informatisée
- à la communication par la direction régionale des douanes de la décision et du numéro d’agrément à la procédure
- à la communication du numéro d’agrément d’entrepositaire agréé, pour les sociétés dont l’activité couvre les produits soumis à accises.
L’autorisation peut être retirée ou suspendue lorsque les conditions exigées pour l’octroi de la procédure ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements. En outre, il est mis fin à l’agrément lorsque la procédure n’est pas utilisée pendant un an.
3. Dispositions comptables
Dès lors que les opérations de dédouanement doivent donner lieu à des perceptions en douane, la procédure de dédouanement express n’est mise en ?uvre que si le titulaire de la procédure dispose d’un crédit d’enlèvement (voir n° 2-0140). Toutefois, il peut être fait recours à un commissionnaire en douane utilisant son propre crédit d’enlèvement, dans le cadre d’une représentation directe.
Il est précisé que le crédit d’enlèvement n’est réellement imputé qu’au moment de la prise en compte de la déclaration de régularisation.
Les droits de douane et taxes apllicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration simplifiée. La décision précitée fixe en outre certaines modalités relatives aux taux de change à appliquer.
Dans le cas où les opérations affecteraient des marchandises placées sous des régimes suspensifs de droits et taxes nécessitant une caution, le titulaire de la procédure doit garantir les actes concernés au moyen d’une soumission générale pour opérations diverses (cf. n° 2-0150), souscrite auprès de la recette régionale des douanes dont il relève.