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2011.07.04 Procédure de dédouanement à domicile (PDD) à l’import et à l’export

1. Généralités (bases réglementaires : voir n° 2-0900 ci-dessus)

La procédure de dédouanement à domicile (PDD) a pour but de permettre d’effectuer l’ensemble des opérations douanières dans les locaux de l’entreprise. Les opérateurs bénéficiaires de cette procédure peuvent :

  • à l’importation, décharger 24 heures sur 24, s’agissant des moyens de transport non scellés,
  • à l’exportation, expédier la plupart des marchandises sans information préalable des douanes.

La procédure est fondée sur les principes suivants :

  • rattachement des opérations auprès d’un bureau de douane dit bureau de domiciliation
  • établissement d’une convention entre le destinataire ou l’expéditeur et le bureau de domiciliation
  • possibilité de dédouaner moyennant l’inscription, par l’opérateur, des marchandises dans une comptabilité matières (valant déclaration simplifiée), avec régularisation « a posteriori ».

La décision des douanes des douanes n° 98-175 (BOD n° 6290 du 21 septembre 1998) modifiée a apporté certains aménagements à la procédure ainsi que des facilités supplémentaires.

2. Bénéficiaires de la procédure

Peuvent bénéficier de la procédure toutes les personnes qui sont habilitées à déclarer en détail les marchandises, et qui :

  • présentent des garanties financières et de moralité fiscale
  • disposent d’un crédit d’enlèvement (voir n° 2-0140) dès lors que les marchandises sont soumises à des perceptions en douane, à moins qu’il soit fait recours à un commissionnaire en douane utilisant son propre crédit d’enlèvement, ou qu’une procédure « AI2 » soit utilisée pour des marchandises uniquement soumises à la TVA (voir n° 3-0110)
  • constituent, pour ce qui concerne l’importation, tout ou partie de leurs locaux en « magasins ou aires de dépôt temporaire » (MADT, cf. n° 2-0040). Des dispenses de mise en MADT peuvent être accordées dans le cas des marchandises qui ne sont pas soumises à des impositions ou à des réglementations particulières
  • effectuent, lorsque la procédure est utilisée pour le compte d’autrui, un minimum d’opérations par an (en principe cinquante).

Les groupeurs qui souhaitent utiliser la PDD à l’exportation doivent en outre disposer obligatoirement d’un accord d’établissement de « magasin ou aire d’exportation » (MAE, cf. n° 2-0060).

Il est par ailleurs précisé que le bénéficiaire de la procédure dans le cadre du régime de l’entrepôt (cf. n° 2-1650 et s.), est en principe l’entrepositaire des marchandises, ou l’entreposeur lorsqu’il s’agit d’un entrepôt de type A.

3. Marchandises admissibles

En règle générale, toutes les marchandises peuvent faire l’objet de la procédure de dédouanement à domicile sauf, à l’exportation, certains précurseurs chimiques de stupéfiants et, à l’importation, les marchandises soumises à contrôle sanitaire ou phytosanitaire pour lesquelles les formalités ou les contrôles documentaires requis n’ont pas été effectués.

L’administration des douanes se réserve la possibilité d’exclure à tout moment, certaines marchandises du bénéfice de la procédure. Par ailleurs, il est précisé que les compétences spécifiques de certains bureaux (biens culturels, CITES, etc.) restent applicables dans le cadre de la PDD.

S’agissant du dédouanement des produits stratégiques (biens à double usage, armes, munitions… ) au titre de la procédure, il convient de se référer aux dispositions spécifiques parues au BOD n° 6352 du 23 juin 1999.

4. Régimes douaniers utilisables

Sauf les cas particuliers signalés aux paragraphes 20 à 22 de la décision n° 98-175 (BOD n° 6290 du 21 septembre 1998) modifiée, la procédure de dédouanement à domicile peut s’appliquer à tous les régimes douaniers utilisés dans les échanges avec les pays tiers et dans les échanges avec les DOM.

5. Localisation du dédouanement

Les opérations liées à la procédure sont effectuées dans les locaux mêmes du bénéficiaire mais doivent être rattachées au bureau de douane de domiciliation. Il s’agit en principe du bureau le plus proche du lieu d’expédition ou de destination des marchandises.

Dans certaines conditions, il peut être admis que les opérations de dédouanement aient lieu dans des locaux autres que ceux du bénéficiaire. Dans ce cas, ces opérations sont domiciliées auprès du bureau géographiquement compétent pour lesdits locaux.

Lorsqu’une entreprise effectue, dans le cadre de la procédure, des opérations d’importation ou d’exportation réparties sur des sites couverts par différents bureaux de douane, il peut être fait application de la procédure de dédouanement à domicile avec domiciliation unique (PDU), selon les modalités prévues par la décision des douanes parue au BOD n° 6515 du 11 juin 2001 (voir aussi celle parue au BOD n° 6694 du 29 décembre 2006, fiche n° 11).

En outre, la procédure de domiciliation unique communautaire (PDUC), dont le champ d’application s’étend à l’ensemble du territoire douanier de la Communauté, se met en place depuis le début 2007 : voir le n° 2-0984 ci-dessous.

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