1. La demande
La demande établie sur papier à en-tête et accompagnée d’une fiche de renseignements, dont le modèle est fourni par le service des douanes (cf. annexe III de la décision n° 97-277 parue au BOD n° 6228 du 22 décembre 1997), doit être déposée auprès du receveur du bureau de douane dans le ressort duquel les marchandises sont dédouanées.
En cas de rejet de la demande, la décision fait l’objet d’une réponse écrite motivée.
Toute décision d’octroi de l’autorisation ne pourra être prise par le service des douanes que si celui-ci acquiert une connaissance suffisante de l’entreprise requérante, et des mouvements de marchandises que celle-ci réalise. Il est à ce titre procédé à un audit de l’entreprise dans les termes précisés à l’annexe IV de la décision précitée.
2. L’autorisation
Le bénéfice de la procédure de déclaration simplifiée est subordonné :
- à la signature d’une convention (cf. modèle à l’annexe V de la décision n° 97-277 modifiée) avec le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel les marchandises sont dédouanées
- à la communication par la direction régionale des douanes de l’autorisation et du numéro d’agrément à la procédure. Le numéro d’agrément est spécifique à un flux d’opérations (importation ou exportation).
L’autorisation peut être retirée ou suspendue lorsque les conditions exigées pour l’octroi de la procédure ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements. En outre, il est mis fin à l’agrément lorsque la procédure n’est pas utilisée pendant un an.
Remarque : les opérateurs qui dédouanent occasionnellement des produits urgents peuvent utiliser la PDS sans souscrire de convention ni solliciter d’agrément préalable. Sont concernés à titre d’exemple les médicaments, les denrées périssables, les publications diverses, les pièces de rechange destinées au dépannage de machines ou appareils…
3. Dispositions comptables
Dès lors que les opérations de dédouanement doivent donner lieu à des perceptions en douane, la procédure de déclaration simplifiée n’est mise en ?uvre que si le titulaire de la procédure dispose d’un crédit d’enlèvement (voir n° 2-0140).
Dans le cas où les opérations ne donnent lieu à aucune perception, le titulaire devra s’engager à produire un avis d’importation AI2 (voir n° 3-0110) à l’appui des déclarations de régularisation qu’il aura à établir.
Il est précisé que le crédit d’enlèvement n’est réellement imputé qu’au moment de la prise en compte de la déclaration complémentaire globale valant déclaration de régularisation.
Les droits de douane et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration simplifiée ; la décision 97-277 fixe en outre certaines modalités relatives aux taux de change à appliquer.
Dans le cas où la déclaration simplifiée et la déclaration de régularisation correspondante concerneraient des marchandises placées sous des régimes suspensifs de droits et taxes nécessitant une caution, le titulaire de la procédure doit garantir ces actes au moyen d’une soumission générale pour opérations diverses (cf. n° 2-0150), souscrite auprès de la recette régionale des douanes dont il relève.