1. Définition
La simple sortie se définit comme l’exportation définitive de marchandises originaires du territoire douanier ou préalablement mises à la consommation, à destination d’un pays tiers.
Les formalités applicables aux exportations en suite d’entrepôt, d’admission temporaire ou de transit, au régime du perfectionnement passif et à celui de l’exportation avec réserve de retour, sont pour ce qui les concerne étudiées aux nos 2-1650 et s. de l’ouvrage.
2. La déclaration
La déclaration d’exportation de droit commun doit être établie sur les exemplaires numéros 1, 2 et 3 du document administratif unique (DAU). L’exemplaire 3, remis à l’exportateur, est destiné à valoir attestation d’exportation notamment en ce qui concerne l’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires (voir le n° 3-0150).
Les modalités d’établissement et d’utilisation du document administratif unique sont précisées dans la décision des douanes n° 07-014 parue au BOD n° 6705 du 21 mars 2007, qui annule et remplace la décision n° 05-013 parue au BOD n° 6617 du 16 février 2005.
Outre qu’il explique, dans sa première partie, les différentes rubriques du DAU, ce texte présente dans sa deuxième partie l’essentiel de l’environnement réglementaire du DAU par le biais de 14 fiches thématiques (exemple : modes de représentation en douane, documents à produire…)
Des modalités spécifiques d’établissement et d’utilisation du DAU sont en outre prévues pour les téléprocédures DELTA-D et C (voir n° 2-0805 ci-dessus)
En principe, une déclaration doit être déposée par expéditeur réel pour des marchandises adressées à un même destinataire.
Toutefois, les envois expédiés par des expéditeurs réels différents peuvent être groupés dans une déclaration unique si la part de chaque expéditeur n’excède pas 40.000 euros (valeur en douane). Il en est de même pour les envois adressés par un expéditeur réel et divers destinataires lorsque la part de chaque destinataire n’excède pas ce montant.
Cependant, une déclaration séparée est exigée pour les envois partiels d’une valeur n’excédant pas 40.000 euros quand ces envois doivent être imputés sur une licence ou une autorisation d’exportation d’un montant autorisé excédant cette valeur. Si la part d’un expéditeur adressée à un même acheteur excède 40.000 euros, cette part doit faire l’objet d’une déclaration séparée par acheteur.
Enfin, les déclarations en douane doivent être établies par une personne habilitée (voir ci-dessus n° 2-0080).
Remarque : Les modalités d’utilisation du groupage dans le cadre de la téléprocédure DELTA-C font l’objet d’une instruction des douanes parue au BOD n° 6771 du 11 août 2008. Ces modalités évolueront le 1er juillet 2009 avec la nouvelle version du système de contrôle à l’exportation ECS (voir n° 3-0175).