- Articles 11 et 12 du Code des douanes communautaire (voir références au n° 1-0210 ; l’article 12, dans sa rédaction prévue par le règlement modificatif (CE) n° 82/97 du 19 décembre 1996)
- Articles 5 à 14 du règlement fixant certaines dispositions d’application du code précité (DACDC), modifié (voir références au n° 1-0215)
- BOD n° 6141 du 27 novembre 1996.
Conformément aux dispositions prévues par les accords du « GATT 1994quot; (cf. OMC au n° 1-0120), une procédure uniformisée de délivrance de renseignements sur l’origine dite « RCOquot;, est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
La procédure des renseignements contraignants sur l’origine (RCO) est basée sur des principes similaires à ceux instituant la procédure des renseignements tarifaires contraignants (RTC, voir n° 2-0280).
Les opérateurs qui souhaitent obtenir de l’administration un avis concernant l’origine d’une marchandise peuvent solliciter à cet effet soit les autorités douanières de l’Etat membre dans lequel ils sont établis, soit les autorités douanières de celui dans lequel le renseignement doit être utilisé.
Le renseignement sur l’origine peut porter soit sur l’origine non préférentielle (ou de droit commun), soit sur l’origine préférentielle (c’est-à-dire dans le cadre des relations préférentielles entre la Communauté et divers pays partenaires : pays de l’AELE ou ACP, SPG etc.).
En ce qui concerne la France, la demande de RCO doit être établie en deux exemplaires, sur formulaire spécifique dont le modèle est prévu à l’annexe I bis du règlement DACDC modifié (cf. règlement modificatif CE n° 12/97 paru au JOCE L 9 du 13 janvier 1997), et être adressée à la Direction générale des douanes et droits indirects, Bureau E 4 (voir coordonnées au n° 8-0120-1) (1).
Le modèle de ce formulaire est reproduit au n° 2-9822 de l’ouvrage.
Outre les informations générales (nom du demandeur, description de la marchandise, prix…) la demande doit comporter :
- le cadre juridique retenu (à savoir, origine de droit commun, ou origine préférentielle)
- l’opinion motivée du demandeur sur l’origine à attribuer à la marchandise, avec indication des critères ayant conduit à cette attribution (valeur ajoutée, règles de cumul ou de tolérance, etc.)
- la description détaillée du processus de fabrication, le pourcentage de la valeur des matières selon leur origine, le classement tarifaire de ces matières, lorsque les règles d’origine sont basées sur ces notions.
Par ailleurs, l’opérateur doit mentionner sur sa demande si certaines informations données sont confidentielles et s’il accepte leur transmission à la banque de données de la Commission européenne créée pour assurer l’application uniforme du droit communautaire.
Les renseignements sur l’origine communiqués sur la base des dispositions prévues lient les administrations des douanes dans tous les Etats membres, sous réserve que la marchandise déclarée corresponde à celle décrite sur le RCO, et que l’opérateur indique lors du dédouanement qu’il bénéficie d’un RCO pour les produits en cause.
Le délai maximal légalement prévu pour la délivrance du RCO est fixé à 150 jours.
Le RCO est valide pendant une période de trois ans, sauf s’il n’est plus conforme au droit communautaire par suite de l’adoption de mesures affectant l’origine de la marchandise. Dans certains cas, un RCO devenu invalide peut être utilisé pendant une période limitée.
(1) A noter que l’administration des douanes propose aux opérateurs de remplir en ligne le formulaire de demande sur son site Internet : voir adresse du site au n° 8-0700-2.c de l’ouvrage.