1. Principes, champ d’application et libellés
a) Bases réglementaires et généralités
- Décision des douanes n° 09-052 du 16 juillet 2009 (BOD n° 6833 du 20 juillet 2009)
- Protocoles « origine » des accords préférentiels concernés (voir nos 4-0000 et s.)
- Règlement CE n° 1207/2001 du 11 juin 2001 (JOUE L 165 du 21 juin 2001) modifié, relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la CE et certains pays
- Notes explicatives de la Commission publiées au JOUE C 83 du 17 avril 2007.
- Voir également la fiche pratique parue dans Le MOCI n° 1892 du 9 juin 2011, page 16
Dans le cadre de nombreux accords préférentiels CE/pays tiers, le caractère originaire des marchandises peut être attesté, sous certaines conditions, par la présentation d’une déclaration de l’origine sur facture (DOF) établie par l’exportateur sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial d’accompagnement.
En règle générale, cette procédure est utilisable dans les deux cas suivants :
- expéditions réalisées par les exportateurs dits « agréés ». Dans ce cas, ladite procédure remplace le certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED (voir le paragraphe 2 ci-dessous).
- expéditions de faible valeur (maximum 6.000 euros pour la plupart des accords) effectuées par tous exportateurs. Aucun agrément n’est nécessaire dans ce cas.
Les pays ou territoires pour lesquels l’utilisation de la procédure est possible sont précisés dans le tableau récapitulatif figurant au n° 2-9895 de l’ouvrage (se référer à la colonne « DOF » du tableau).
Attention: la déclaration d’origine sur facture ne peut être établie « a posteriori ». Si elle n’est pas présentée lors du dédouanement, elle pourra être remplacée par un certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED selon le cas, délivré « a posteriori ».
Par décision n° 09-052 parue au BOD n° 6833 du 20 juillet 2009, l’administration des douanes a sensiblement modernisé et réactualisé la procédure, tout en impliquant davantage les opérateurs dans le processus de justification de l’origine des marchandises qu’ils exportent.
Cette procédure constitue d’ailleurs un prélude aux dispositions futures que l’administration des douanes prévoit de mettre en place dans le domaine de l’auto-certification de l’origine et de la dématérialisation des justificatifs d’origine. Les opérateurs sont donc vivement encouragés à l’utiliser sans attendre.
Toutefois, la procédure nécessite de la part de ces derniers une parfaite connaissance de l’origine des marchandises qu’ils souhaitent exporter et une totale maîtrise des faits qui ont conditionné l’attribution de cette origine. La décision des douanes précitée fournit dans ce but des indications utiles agrémentées d’exemples précis. Elle souligne aussi la possibilité nouvelle, offerte aux exportateurs intéressés, d’obtenir auprès du bureau de douane compétent toute l’aide nécessaire, y compris par le biais d’entretiens personnalisés.
Le statut d’exportateur agréé, s’il permet de simplifier et sécuriser le processus de justification de l’origine préférentielle des marchandises, peut permettre également aux exportateurs qui en font la demande de bénéficier de la pré-authentification des certificats de circulation A.TR relatifs aux échanges de marchandises couvertes par l’accord d’union douanière CE/Turquie (voir n° 4-0015).
Elément important à noter, une DOF fondée et conforme aux règles prévues par les protocoles « origine » des accords préférentiels, doit être acceptée comme preuve d’origine préférentielle par les autorités douanières du pays d’importation. Si ce n’était pas le cas, l’opérateur doit immédiatement en informer le bureau E 4 de la DGDDI (adresse au n° 8-0120).
(1)Aux fins de rationalisation des méthodes de justification de l’origine préférentielle, les protocoles « origine » des futurs accords de libre-échange UE/pays tiers rendront obligatoire le recours à la procédure de la DOF et de l’exportateur agréé (EA). Ils ne feront donc plus référence aux imprimés traditionnels comme l’EUR 1. Le nouvel accord UE/Corée du Sud dont l’entrée en vigueur est prévue courant 2011 contient d’ores et déjà cette disposition.
b) Forme de la déclaration
La déclaration d’origine, dite « sur facture » (DOF), peut être saisie ou imprimée à la convenance de l’intéressé, sur la facture bien évidemment, mais aussi, en lieu et place, sur le bon de livraison ou sur tout autre document commercial permettant, à la satisfaction du service des douanes, l’identification complète des marchandises couvertes par la procédure.
L’attention de l’exportateur est attirée sur le fait que les produits repris sur la facture (ou un autre document) qui ne seraient pas originaires au sens de l’accord préférentiel invoqué doivent, bien évidemment, pouvoir être aisément distingués des produits entrant dans le champ d’application de l’accord préférentiel. La DOF ne saurait en effet porter que sur les produits couverts par cet accord.
La déclaration peut être apposée de façon manuscrite mais dans ce cas, exclusivement en caractères d’imprimerie. Elle doit par ailleurs porter la signature manuscrite originale de l’exportateur, sauf si un engagement de responsabilité écrit de sa part et établi selon le modèle repris à l’annexe 10 de la décision des douanes n° 09-052 précitée, dûment signé, a été joint à la demande d’agrément.
c) Libellés de la déclaration
Le libellé de la déclaration, que nous reprenons ci-après dans sa version française, diffère suivant qu’elle est destinée à remplacer le certificat de circulation EUR 1 ou bien le certificat de circulation EUR-MED. S’agissant du SPG (envois de faible valeur uniquement), se référer au n° 2-0630-3 ci-dessous.
- Déclaration sur facture tenant lieu d’EUR 1
Observation préliminaire : le texte repris ci-dessous constitue le libellé utilisé à titre général pour cette déclaration (codifiée U048 dans le cadre des téléprocédures de dédouanement). Des variantes légèrement différentes existent pour ce qui concerne les échanges préférentiels CE/Mexique (voir n° 4-0880-6).
« L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°…. (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… (2) ».
… (lieu et date) (3)
… (signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. S’agissant des exportations de marchandises originaires de la Communauté européenne, seules les mentions « CE », « EC », « UE » ou « EU » peuvent être utilisées. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Dans le cas ou l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
- Déclaration sur facture « EUR-MED »
Observation préliminaire : le texte repris ci-dessous constitue le libellé utilisé à titre général pour cette déclaration (codifiée U864 dans le cadre des téléprocédures de dédouanement). Des variantes existent pour ce qui concerne les échanges préférentiels CE/pays du Maghreb, à cause du possible cumul multilatéral total entre les trois pays concernés (Algérie, Maroc, Tunisie) et de la ristourne des droits de douane consentie sur les composants originaires de pays tiers à la zone de cumul (voir le n° 2-0600-1 ci-dessus).
« L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°…. (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… (2) ».
– cumulation applied with… (nom du pays / des pays)
– no cumulation applied (3)
… (lieu et date) (4)
… (signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (5).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. S’agissant des exportations de marchandises originaires de la Communauté européenne, seules les mentions « CE », « EC », « UE » ou « EU » peuvent être utilisées. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) A remplir et à supprimer selon le cas.
(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(5) Dans le cas ou l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
Remarque : Les déclarations sur facture dont les textes figurent ci-dessus, doivent être établies compte tenu des notes figurant en bas des textes. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
La procédure de la déclaration de l’origine sur facture est également utilisable, à l’entrée de la CE, dans le cadre du SPG ; elle remplace dans ce cas le formulaire « A » (voir n° 2-0630 ci-dessous).
2. Modalités d’obtention de l’agrément
a) Rappel du contexte
Comme exposé au 1 ci-dessus, les exportateurs effectuant régulièrement des exportations de produits couverts par les accords préférentiels concernés par cette procédure, peuvent être autorisés par l’administration des douanes à établir une déclaration de l’origine sur facture (DOF) quelle que soit la valeur de l’expédition.
Cette procédure leur permet, aussitôt l’agrément obtenu, d’établir la preuve de l’origine préférentielle des marchandises, non plus sur des certificats de circulation dûment visés par la douane, mais par une simple déclaration apposée sous leur responsabilité sur les factures d’exportation (ou sur tout autre document commercial compatible).
b) La déclaration d’origine préalable (DPO)
Pour obtenir l’agrément nécessaire, l’exportateur intéressé doit présenter au service des douanes une demande signée, établie sous la forme d’une déclaration préalable d’origine (DPO), dont le modèle est repris à l’annexe I de la décision des douanes n° 09-052 parue au BOD n° 6833 du 20 juillet 2009 (1). Elle comporte les éléments suivants :
- nom, prénom, raison sociale, adresse et n° d’identifiant EORI de l’exportateur
- produits concernés (nature, désignation commerciale, position tarifaire SH à 4 chiffres)
- sites de fabrication des produits (détailler les produits fabriqués dans les autres Etats membres et préciser l’Etat membre d’exportation)
- pays de destination pour lequel le statut est sollicité. Plusieurs pays peuvent être mentionnés pour autant que les accords préférentiels concernés comportent des règles d’origine identiques (à défaut, il y a lieu de préciser à chaque fois la règle d’origine qui s’applique)
- énoncé de la ou des règles d’origine qui s’appliquent aux produits exportés dans le cadre de l’accord ou des accords concernés par la DPO (possibilité de solliciter l’aide du bureau de douane à cet effet)
- régime douanier sous lequel les opérations de fabrication des produits sont réalisées (particulièrement le perfectionnement actif ou la transformation sous douane lorsque la clause de non-ristourne des droits de douane est prévue par l’accord concerné)
- certification de l’origine par l’opérateur et liste des pièces justificatives qu’il doit à tenir à la disposition du service des douanes pendant une période d’au moins trois ans (à titre d’exemple : déclarations en douane relatives aux marchandises importées, justificatifs d’origine préférentielle tels EUR 1 ou EUR-MED, écritures commerciales ou comptables et fiches de fabrication prouvant la transformation suffisante, et, s’agissant de matières achetées en France ou dans l’Union européenne, déclaration du fournisseur ponctuelle ou à long terme (voir le n° 2-0610-1.c ci-dessus).
Elle contient en outre des engagements de l’exportateur. Ce dernier s’engage ainsi à n’établir des DOF (ou le cas échéant émettre des certificats A.TR préauthentifiés) que s’il est en possession de tous les justificatifs et éléments comptables nécessaires à la preuve de l’origine des produits (ou de leur mise en libre pratique dans le cas des certificats A.TR).
L’exportateur accepte par ailleurs de présenter tout document justificatif supplémentaire requis par les douanes, et autorise tout contrôle de sa comptabilité et des conditions dans lesquelles les produits ont été obtenus. Il assume enfin son entière responsabilité quant à l’utilisation de l’autorisation qui lui a été délivrée, notamment en cas de déclaration d’origine erronée ou d’usage incorrect de l’autorisation.
(1) A noter : ce formulaire, enregistré sous le n° CERFA 13942*01, peut être téléchargé sur le site Internet des douanes www.douane.gouv.fr, rubrique « nos publications – formulaires douaniers ». A noter également la présence dans la rubrique « nouveautés » de ce même site, d’un lien vers une utile communication intitulée « devenir exportateur agréé et certifier l’origine des marchandises ». Enfin, il est précisé que la procédure de la déclaration sur facture est appelée, à moyen terme, à se dématérialiser totalement et à se généraliser aux dépens de la traditionnelle justification d’origine établie sur le formulaire EUR 1.
c) Portée de l’agrément et conditions de délivrance
L’autorisation peut être délivrée dans le cadre de l’un des statuts suivants :
- soit le statut d’exportateur agréé (EA) : dans ce cas les formalités d’exportation sont accomplies exclusivement auprès de bureaux de douane français. La demande, établie sur la déclaration préalable d’origine (DPO), doit être déposée dans le bureau de douane principal dont dépend le bureau de douane territorialement compétent (en principe celui le plus proche du lieu où l’exportateur détient les justificatifs d’origine). Dans le cas où l’exportateur bénéficie d’une procédure de dédouanement unique (PDU), la demande est déposée auprès du bureau qui gère la procédure.
- Soit le statut d’exportateur agréé communautaire (EAC) : dans ce cas les formalités d’exportation sont accomplies auprès de bureaux de douane situés dans d’autres Etats membres. L’autorisation qui est délivrée à l’exportateur par un Etat membre est valable non seulement dans cet Etat membre, mais aussi dans tout autre Etat membre à partir duquel il exporte ses marchandises. La demande, toujours établie sur DPO, doit être déposée auprès du bureau de douane territorialement compétent (proximité du lieu de détention des justificatifs d’origine).
En cas d’acceptation du dossier, l’autorisation est établie sur le formulaire prévu à l’annexe 8 de la décision des douanes. Elle est délivrée par le bureau de douane auprès duquel la demande a été déposée, en principe sous un délai de deux à quatre mois suivant la date de ce dépôt.
Un numéro d’autorisation EA ou EAC selon le cas, est attribué à l’opérateur ; c’est ce numéro qui doit apparaître dans le libellé de la déclaration sur facture (voir le 1.c ci-dessus).
Toute modification de données utiles touchant à l’autorisation (liste de produits exportés, pays de destination, type de cumul ?) doit impérativement être communiquée par courrier, fax ou courriel au bureau de douane qui a délivré cette autorisation, ceci pour permettre son actualisation.
3. Cas des expéditions de faible valeur (maximum 6.000 euros)
Dans la mesure où les accords le prévoient, et s’agissant des expéditions de produits « originaires » effectués par tout moyen de transport et dont la valeur n’excède pas le plafond qui est prévu par ces accords, soit dans la plupart des cas 6.000 euros (voir nos 4-0000 et suivants), les exportateurs peuvent utiliser la procédure de la simple déclaration de l’origine sur facture décrite ci-dessus, même s’ils ne sont pas agréés.
Le nouveau système de cumul élargi « pan-euro-méditerranéen » (EUR-MED) met cette facilité en application dans tous les protocoles « origine » concernés.