En règle générale, la certification de l’origine dans les échanges entre la Communauté et les pays ayant conclu avec elle des accords préférentiels (voir accords CE/pays tiers, n° 4-0000 et suivants de l’ouvrage) résulte de la présentation, aux autorités douanières du pays importateur, d’un certificat de circulation EUR 1 visé par la douane du pays exportateur ou, en cas d’application d’un cumul pan-euro-méditerranéen d’origine, d’un certificat de circulation « EUR-MED » visé de la même façon.
Nous verrons toutefois qu’il existe, dans des conditions précises et en fonction des accords, une solution alternative particulièrement intéressante pour les opérateurs appelés à renouveler fréquemment leurs expéditions ou pour ceux qui procèdent à des envois de faible valeur : la déclaration d’origine apposée par l’exportateur sur la facture commerciale (ou sur tout autre document commercial d’accompagnement).
Cette solution qui nécessite, dans la plupart des cas, un agrément préalable des douanes, est appelée à se généraliser et deviendra peu à peu obligatoire dans un contexte de suppression à terme des justificatifs traditionnels (le nouvel accord UE/ Corée du Sud contient d’ores et déjà cette obligation).
Un tableau récapitulatif situé au n° 2-9895 de l’ouvrage permet de visualiser rapidement la liste des pays tiers concernés par ces différentes procédures de justification de l’origine.
En ce qui concerne Andorre (produits industriels uniquement), la Turquie (sauf produits agricoles de base et produits CECA) et la République de Saint-Marin, qui font l’objet d’accords d’union douanière avec la CE, il faut se référer aussi aux dispositions particulières qui sont exposées aux chapitres correspondants de la partie IV de l’ouvrage (respectivement, n° 4-0350 et s).
1. Etablissement, visa et présentation des certificats de circulation EUR 1 ou EUR-MED
a) L’établissement des certificats
Les certificats de circulation doivent être établis sur formulaire EUR 1 ou EUR-MED (1) par l’exportateur lui-même ou par la personne qui déclare en douane en son nom. L’exportateur est le fabricant, le négociant ou le commissionnaire exportateur dont le nom figure dans la case « exportateur » de la déclaration en douane.
Chaque formulaire comporte le certificat de circulation proprement dit et la demande de certificat.
Sur la demande, la personne qui établit le certificat doit indiquer les circonstances qui ont permis aux produits qu’elle exporte de remplir les conditions requises pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté en application de la définition faisant l’objet du n° 2-0580 ci-dessus. Cette demande est conservée au bureau de douane pendant au moins trois ans.
Les autorités douanières de délivrance peuvent exiger, à l’appui de la demande, tout document probant ou preuve d’origine se rapportant aux marchandises à exporter.
Il peut s’agir des documents comptables de l’exportateur ou du fournisseur relatifs à l’obtention des marchandises concernées, ou des documents établissant soit l’origine des matières, soit l’ouvraison ou la transformation desdites matières, ou encore de certificats de circulation EUR 1 établis à des stades antérieurs.
(1) En vente notamment à la Librairie du commerce international à Ubifrance (voir n° 8-0140)
b) Le visa et la délivrance des certificats ; certificats délivrés a posteriori ; duplicatas
Après examen de la demande de certificat et, le cas échéant, après contrôle des marchandises et de leurs conditions de fabrication, les services douaniers visent le certificat, le détachent de la demande et le remettent à l’exportateur ou à son déclarant, à charge pour celui-ci de le faire parvenir au destinataire.
Les certificats de circulation sont normalement visés au moment de l’exportation des marchandises auxquelles ils se rapportent ; cependant, des duplicatas, en cas de perte, ou des certificats délivrés a posteriori lorsque par suite d’erreur ou d’omission involontaire un certificat de circulation n’a pas été délivré lors de l’exportation, peuvent être visés à titre exceptionnel après l’exportation.
La mention « issued retrospectively » doit dans ce cas être portée sur le certificat (case 7 « observations »).
c) La procédure d’information destinée à faciliter la délivrance des certificats
La Communauté constituant une seule entité vis-à-vis de chacun des pays ayant conclu avec elle un accord préférentiel, la notion d’quot;originequot; doit être appréciée globalement, que l’origine ait été acquise dans un seul Etat membre ou qu’elle ait été obtenue par cumul d’ouvraisons ou de transformations dans plusieurs Etats membres.
En vue de faciliter la délivrance des certificats de circulation pour des marchandises exportées vers un pays lié à la Communauté par un accord préférentiel, lorsque cette délivrance est demandée dans un Etat membre de la Communauté pour des marchandises provenant d’un ou plusieurs autres Etats membres et exportées en l’état ou après ouvraison ou transformation, des dispositions particulières ont été prévues.
Ces dispositions, résumées ci-après, sont fixées par le règlement CE n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 (JOCE L 165 du 21 juin 2001, modifié) relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la CE et certains pays destinées à faciliter la délivrance des justificatifs de l’origine préférentielle (voir aussi l’avis aux importateurs / exportateurs paru au JORF du 20 juillet 2001).
Le règlement CE n° 1207/2001 a fait l’objet d’un rectificatif (JOCE L 170 du 29 juin 2002) et de deux règlements modificatifs. Le premier (n° 1617/2006, JOUE L 300 du 31 octobre 2006) a pris en comte les exigences liées à l’application du cumul élargi pan-euro-méditerranéen de l’origine, et le second (n° 75/2008, JOUE L 24 du 29 janvier 2008) refond certains modèles de déclaration du fournisseur.
- Déclaration du fournisseur (voir modèles au n° 2-9820 ; modèles spécifiques pour l’EEE)
Le fournisseur établi dans l’Etat membre de provenance, de produits qui sont destinés à être exportés de la Communauté soit en l’état, soit après une ouvraison ou une transformation complémentaires, peut fournir une déclaration concernant le caractère des produits livrés au regard des règles d’origine préférentielles communautaires.
Cette déclaration est présentée au bureau de douane par lequel est délivré le certificat de circulation, sur la demande de ce bureau.
Sauf dans le cas visé à l’alinéa suivant, une « déclaration du fournisseur » distincte doit être donnée pour chaque envoi de marchandises, sur la facture ou tout autre document commercial ou également sur un formulaire pré-imprimé.
Quand un fournisseur d’un Etat membre livre régulièrement a un acheteur déterminé d’un autre Etat membre des marchandises dont les conditions de fabrication sont censées demeurer constantes durant une longue période, il peut remettre une « déclaration du fournisseur » unique (dite « à long terme ») afin de couvrir les envois de ces marchandises pendant une année.
La déclaration du fournisseur relative à des produits dont l’origine permet l’application d’un régime préférentiel doit être établie conformément à l’annexe I du règlement précité ou, dans le cas des déclarations à long terme, conformément à l’annexe II de ce texte (voir modèles révisés au n° 2-9820 de l’ouvrage).
Lorsque les produits ont subi dans la Communauté une ouvraison ou une transformation sans avoir acquis l’origine permettant l’application du régime préférentiel, la déclaration doit être fournie conformément à l’annexe III ou, dans le cas d’une déclaration à long terme, conformément à l’annexe IV du règlement communautaire précité.
L’attestation du fournisseur peut être également nécessaire pour l’application des règles d’origine dans les relations préférentielles avec des pays membres d’unions douanières, comme la Turquie (voir n° 4-0015-3) et l’Afrique du Sud (voir n° 4-0865-3.c).
- Certificat d’information INF.4
Afin de vérifier les déclarations des fournisseurs qui leur sont présentées, les services douaniers d’un Etat membre de la Communauté peuvent demander la production de certificats d’information INF.4.
Ces documents, établis sur formulaires dont le modèle est annexé au règlement CEE n° 1207/2001 précité et visés par les services douaniers de l’Etat membre dans lequel les déclarations en question ont été établies, attestent l’exactitude des informations qui y sont reprises.
Une fois visé, le certificat INF.4 ainsi que la ou les déclarations annexées dont il atteste l’authenticité, sont remis au fournisseur, à charge pour celui-ci de les transmettre à l’acheteur des produits concernés.
d) Production du certificat EUR 1 ou EUR-MED à destination : les délais
Le certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED doit être produit au bureau de douane d’importation du pays de destination dans un délai qui varie, suivant les accords, de 4 mois (majorité des cas, et systématique avec le cumul « EUR-MED ») à 10 mois à compter de la date de délivrance du certificat par les autorités douanières du pays d’exportation. Le délai prévu pour chaque accord figure dans le tableau récapitulatif repris au n° 2-9895 de l’ouvrage.
Les certificats EUR 1 ou EUR-MED qui seraient présentés aux autorités douanières du pays de destination après l’expiration du délai prévu ne peuvent être acceptés qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
e) Authenticité des certificats EUR 1 ou EUR-MED produits
Nous avons évoqué au n° 2-0580 ci-dessus, l’importance qu’il convient d’accorder au bien-fondé de l’origine alléguée et à l’authenticité des documents probants de l’origine qui sont présentés aux autorités douanières aux fins du traitement préférentiel des marchandises, et nous le rappelons ici-même.
A titre d’exemple, un avis aux importateurs de produits originaires du Mexique paru au JORF du 7 avril 2001, rappelle que les opérateurs ont la possibilité de consulter dans les bureaux de douane le répertoire des autorités habilitées à viser les certificats EUR 1 et les spécimens des cachets utilisés par les pays tiers, afin de s’assurer que les certificats qui leur sont fournis ont bien été visés au préalable par les autorités dûment habilitées à cet effet.
Remarque : Cette recommandation s’applique, par extension, aux certificats d’origine formule A requis dans le cadre du Système de préférences généralisées (SPG, voir n° 2-0630 ci-dessous).
f) Conservation des preuves d’origine et des documents probants
L’exportateur sollicitant un certificat de circulation EUR 1 ou EUR-MED est tenu de conserver pendant une période minimale de trois ans les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés, et de tenir ces documents à la disposition des autorités douanières pendant cette durée.
A noter qu’il peut être institué un délai supérieur vis-à-vis des opérateurs des pays tiers, dans le cadre de certains accords préférentiels.
2. Le formulaire EUR 2 (envois de faible valeur – Syrie)
La preuve du caractère originaire des produits échangés dans le cadre de certains accords préférentiels « ancienne génération » (à ce jour, uniquement CE/Syrie) peut être apportée par un formulaire EUR 2 en remplacement de l’EUR 1, dans le cas des expéditions par voie postale dont la valeur n’excède pas 850 euros.
L’EUR 2 est établi par l’exportateur lui-même sous sa seule responsabilité. Il n’est pas soumis au visa du service des douanes et doit être présenté au bureau de douane en même temps que la marchandise.
Remarque : l’EUR 2 ne peut être établi « a posteriori ». S’il n’est pas présenté lors du dédouanement, il pourra être remplacé par un certificat EUR 1 délivré « a posteriori ».