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2011.07.04 Règles d’origine cumulative

Rappelons-le : en application des règles de base communes à tous les régimes d’origine préférentielle, sont considérés comme originaires d’un pays, les produits qui y sont obtenus soit entièrement, soit avec utilisation de produits importés d’autres pays dans la mesure où ces produits ont subi une « transformation suffisante ».

Pour favoriser une meilleure intégration économique locale ou régionale, cette définition des produits originaires est cependant tempérée par la mise en place de règles particulières, dites de « cumul de l’origine ». Il peut être appliqué un cumul bilatéral ou un cumul multilatéral selon les cas.

1. Le cumul bilatéral de l’origine

Le cumul est dit « bilatéral » lorsque son champ d’application se limite au territoire de la CE et de la partie cocontractante à l’accord ou à la convention (par exemple, CE / Mexique ; CE / pays bénéficiant du SPG…).

Dans le cadre de ce cumul, les produits originaires de l’une des parties (CE ou pays partenaire) qui font l’objet d’une transformation dans l’autre partie, sont assimilés aux produits originaires de cette dernière.

La transformation que doivent subir les matières premières importées du pays partenaire n’a donc pas besoin d’être « suffisante » au sens des règles de base pour conférer auxdits produits le statut de produit originaire de l’autre partie contractante.

Par contre, lorsque la seule règle du cumul bilatéral s’applique, les produits non originaires de la Communauté ou du pays contractant considéré (donc les produits tiers à l’accord) qui seraient également utilisés dans la transformation, demeurent soumis à l’obligation de « transformation suffisante » pour attribuer au produit fini le caractère originaire.

Les règles du cumul bilatéral ne peuvent être mises en ?uvre dans le cas où les produits originaires de l’une des parties à un accord préférentiel ne subissent dans l’autre partie qu’une opération simple du type de celles qui ne confèrent jamais le caractère originaire (manipulations destinées à assurer la conservation, opérations de triage, de lavage, de découpage…). Ces opérations « insuffisantes » sont décrites dans chaque accord.

Afin d’harmoniser des pratiques déjà très similaires, le système de cumul bilatéral existant entre la CE et les pays bénéficiaires du « Système de préférences généralisées » (SPG) a été élargi à la Norvège et à la Suisse, l’origine « SPG » pouvant ainsi être conférée aux produits originaires de Norvège ou de Suisse (autres qu’agroalimentaires) qui font l’objet, dans un pays bénéficiaire, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles considérées comme insuffisantes (mesure mise en application par décision parue au JOCE C 104 du 4 avril 2001).

2. Le cumul multilatéral de l’origine

Le cumul d’origine est dit « multilatéral » lorsque son champ d’application inclut, outre le territoire des parties contractantes, celui de plusieurs pays appartenant à un même système préférentiel. Il peut être partiel ou total.

a) Le cumul multilatéral partiel (ou diagonal)

Dans le cadre d’un accord entre la CE et un pays appartenant à un système préférentiel (ex : AELE), le cumul multilatéral partiel de l’origine permet qu’un produit obtenu dans la Communauté ou dans une autre partie contractante, à l’aide de matières originaires des autres pays du système préférentiel, soit considéré comme originaire de la partie contractante en question même si ces matières n’y ont pas fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations « suffisantes » au sens des règles de base de l’accord.

  • Le cumul paneuropéen

Par suite de modifications destinées à harmoniser les protocoles « origine » des divers accords de libre-échange CE/pays européens (et de l’accord EEE), le cumul multilatéral partiel a été en 1997 élargi à l’ensemble des pays européens concernés : on le qualifie de « cumul paneuropéen ». Ce système de cumul harmonisé a reçu certains aménagements au début de 1999.

A la suite des adhésions de 2004 et de 2007, les pays participant à ce cumul restent les suivants : membres de l’EEE (Espace économique européen à savoir : CE, Norvège, Islande et Liechtenstein) (1), Suisse et Turquie. Le cumul harmonisé a été étendu à ce dernier pays début 1999 (en outre, des modalités propres à la Turquie sont exposées au n° 4-0015-3).

Pour qu’un produit soit, au titre du cumul, considéré comme originaire de l’une des parties contractantes à un accord préférentiel, il suffit que ce produit y soit obtenu à l’aide de matières originaires des pays participant à la zone de cumul, et que l’ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà des opérations considérées comme insuffisantes pour conférer l’origine (celles-ci sont décrites dans le protocole « origine » de chacun des accords).

Dans le cas où ces opérations ne respectent pas cette dernière condition, il convient, pour que le produit soit néanmoins considéré comme originaire, que la valeur qui est ajoutée à l’occasion de l’ouvraison ou de la transformation excède celle des matières originaires de l’un des pays participant au cumul.

Si la valeur ajoutée n’excède pas cette dernière, le produit concerné est réputé originaire du pays participant au cumul ayant apporté la plus forte valeur ajoutée à ces matières.

Il est par ailleurs admis que l’origine acquise dans la partie contractante au terme du processus de fabrication des produits (autres que textiles) au sein de la zone de cumul paneuropéen, ne soit pas altérée par une ouvraison effectuée dans un pays tiers à la zone de cumul, pour autant que celle-ci ne représente pas plus de 10 % de la valeur départ usine du produit fini.

(1) Un cumul multilatéral total existe par ailleurs au sein même de l’EEE ; le territoire de cet espace est considéré comme un territoire unique aux fins de la détermination de l’origine des marchandises (voir n° 4-0490).

  • Le cumul pan-euro-méditerranéen (EUR-MED)

Pour l’essentiel, le nouveau cumul pan-euro-méditerranéen (EUR-MED) constitue un élargissement du champ d’application du cumul paneuropéen exposé ci-dessus : il doit en effet s’étendre progressivement aux pays participant au partenariat euro-méditerranéen fondé sur la déclaration de Barcelone de novembre 1995.

Cette extension vise donc à établir un espace unique de cumul d’origine permettant l’utilisation de matières originaires de la Communauté et des pays tiers suivants : Algérie, Egypte, Iles Féroé, Islande, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Norvège, Suisse et Liechtenstein, Syrie, Tunisie, Cisjordanie et Gaza. La Turquie participe au cumul (sauf produits CECA) moyennant des modalités spécifiques (art. 44 et s. de la décision n° 1/2006, JOUE L 265 du 26 septembre 2006).

Il faut savoir que le nouveau système élargi ne peut s’appliquer qu’avec les pays ayant satisfait aux conditions nécessaires. Les notes explicatives concernant les protocoles pan-euro-méditerranéens de l’origine (JOUE C 83 du 17 avril 2007) précisent :

« Le cumul peut être appliqué uniquement si les pays de production et de destination finale ont conclu des accords de libre échange, ayant des règles d’origine identiques, avec tous les pays impliqués dans l’acquisition du caractère originaire des marchandises, c’est-à-dire avec tous les pays dont proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d’un pays qui n’a pas conclu d’accords avec les pays de production ou de destination finale doivent être traitées comme non originaires » (principe dit de géométrie variable).

Afin de clarifier la situation, un tableau annexé à une note de la Commission européenne, publié au JOUE et régulièrement actualisé fournit les dates d’application (si elles sont déjà connues) des nouveaux protocoles d’origine « pan-euromed », ceci pour chaque relation entre les partenaires concernés. Nous reproduisons ce tableau au n° 2-9900 de l’ouvrage.

Les protocoles « origine » des accords préférentiels concernés ont été -ou vont être- reformulés pour tenir compte du nouveau champ d’application du système et pour harmoniser ou unifier certaines dispositions relatives à l’attribution de l’origine des marchandises et à la justification de cette origine.

Concernant ce dernier point, et afin d’éviter les contournements éventuels des droits de douane, il est institué un nouveau certificat de circulation « EUR-MED » destiné à justifier l’origine acquise en application du nouveau cumul élargi (voir n° 2-0610 ci-dessous). Il est parallèlement institué, en solution alternative, une déclaration d’origine sur facture « EUR-MED » dont le libellé diffère de celui utilisé pour la déclaration sur facture traditionnelle (voir n° 2-0620 ci-dessous).

Les notes explicatives sur les protocoles « origine » révisés dans le cadre du cumul élargi (JOUE C 83 du 17 avril 2007) précisent par ailleurs :

« En règle générale, l’origine d’un produit fini est déterminée par la « dernière ouvraison ou transformationquot; effectuée, sous réserve que cette opération aille au-delà de celles visées à l’article 7 (Ndlr : transformations dites insuffisantes).

Si, dans le pays de production finale, les matières originaires d’un ou plusieurs pays ne subissent pas d’opérations d’ouvraison ou de transformation allant au-delà d’une opération minimale, l’origine du produit final est attribué au pays qui a contribué pour la valeur la plus élevée. Pour ce faire, la valeur ajoutée dans le pays de production finale -y compris la valeur des matières non originaires qui ont subi des transformations suffisantes- est comparée avec la valeur des matières originaires de chacun des autres pays.

Si aucune ouvraison ou transformation n’est effectuée dans le pays d’exportation, les matières ou produits conservent tout simplement leur origine s’ils sont exportés dans un des pays concernés.quot;

Pour l’heure, l’état des publications au JOUE des protocoles reformulés est le suivant :

Accord JOUE Accord JOUE
EEE L 321 du 8 décembre 2005 UE – Iles Féroé L 110 du 24 avril 2006
UE – Maroc L 336 du 21 décembre 2005 UE – Norvège L 117 du 2 mai 2006
UE – Israël L 20 du 24 janvier 2006 UE – Islande L 131 du 18 mai 2006
UE – Suisse L 45 du 15 février 2006 UE – Jordanie L 209 du 31 juillet 2006
UE – Egypte L 73 du 13 mars 2006 UE – Tunisie L 260 du 21 septembre 2006
UE – Algérie L 297 du 15 novembre 2007
  • Le cumul régional

Dans le cadre du SPG (voir n° 2-0320) un dispositif spécial d’origine cumulative est prévu. Il est qualifié de « cumul régional » et s’applique en faveur de trois groupes distincts de pays en développement :

 

  • groupe I : l’Association des Nations de l’Asie de Sud-Est (ANASE, ou ASEAN), qui comprend :
  • le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam (bien que membre de l’ANASE, le Myanmar ne bénéficie pas dudit cumul)
  • groupe II : l’espace commun représenté par le Marché commun de l’Amérique centrale (MCAC) et la Communauté andine (CAN ou Accord de Carthagène). Sont concernés :
  • le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Salvador, la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou, le Venezuela
  • groupe III : l’Association Sud-asiatique pour la Coopération Régionale (ASACR) qui comprend :
  • le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan, le Sri Lanka.

 

b) Le cumul multilatéral total

Le cumul multilatéral est total, lorsque dans un système préférentiel regroupant différents pays (CE / ACP ; CE / PTOMA ; CE / pays du Maghreb ; EEE), tous les éléments fournis par un ou plusieurs de ces pays, qu’il s’agisse de produits originaires ou des ouvraisons qui y sont effectuées, sont pris en compte pour l’attribution du caractère « originaire » au produit finalement obtenu.

Ce dispositif permet en conséquence, à un produit d’origine tierce subissant des transformations successives non suffisantes dans plusieurs pays de la zone préférentielle d’acquérir néanmoins le caractère de produit originaire, dès lors que l’ensemble de ces ouvraisons constitue une « transformation suffisante » au sens de la réglementation.

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