Aucune définition communautaire à l’exportation n’existe. La valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire douanier national, majorée des frais de transport jusqu’à la frontière, mais déduction faite du montant des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportation (article 36 du Code des douanes national). Dans la pratique, la valeur en douane est :
- la valeur FOB (franco / bord) port d’embarquement convenu, lorsque la marchandise est expédiée à l’étranger par voie maritime (1),
- la valeur franco aéroport douanier de départ lorsque la marchandise est transportée par voie aérienne (cette valeur ne comprenant pas, en particulier, les frais de manutention et de chargement à l’aéroport),
- la valeur franco-frontière, lorsque la marchandise est transportée par route, par chemin de fer ou par voie fluviale.
Lorsque les prix facturés n’ont pas été déterminés dans les conditions précitées, les exportateurs doivent indiquer, sur la déclaration de sortie ou sur une note annexe, le prix de vente facturé ainsi que les frais qui doivent être ajoutés ou déduits, selon le cas, et éventuellement les droits de sortie, taxes et charges similaires dont la déduction doit être opérée.
Lorsque le prix des marchandises exportées est facturé en monnaie étrangère, il doit être converti en euros sur la base du taux de change applicable pour la détermination de la valeur en douane à l’importation (voir le n° 2-0460 ci-dessus).
Cependant, les entreprises utilisant des moyens informatiques pour l’élaboration des documents concernant leurs exportations effectuées selon des procédures simplifiées de dédouanement peuvent être autorisées à utiliser le taux de change en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration simplifiée, au lieu du taux de change périodique mensuel.
Remarque : Des valeurs provisoires peuvent être admises pour les marchandises dont le prix de vente ne peut pas être fixé au moment de l’exportation (notamment lorsqu’il s’agit de marchandises vendues au mieux ou à la commission ou lorsque la fixation du prix est subordonnée à l’agréage, à l’analyse ou au rendement des marchandises à destination).
Dans de tels cas, les exportateurs doivent souscrire une soumission D. 48 (voir n° 2-0070-3) comportant engagement de justifier de la valeur définitive.
(1) Toutefois, lorsque le prix facturé ne comprend pas les frais de mise à bord du navire, il est admis par souci de simplification, que ces frais ne soient pas pris en considération.