S’agissant de marchandises constatées défectueuses par l’acheteur, l’article 145 modifié du règlement DACDC (dispositions d’application du Code des douanes communautaire, voir références au n° 1-0215) permet sous certaines conditions que soit prise en compte, en vue de la détermination de la valeur en douane, une diminution du montant initialement prévu de la transaction (diminution convenue entre le vendeur et l’acheteur postérieurement à la mise en libre pratique desdites marchandises).
Il doit dans ce cas être établi que ces marchandises étaient déjà défectueuses à la date d’acceptation de la déclaration en douane d’importation, et constaté que le contrat de vente ne faisait aucune référence à leur caractère défectueux.
Le vendeur doit par ailleurs avoir apporté aux marchandises en cause les modifications nécessaires au titre de la garantie contractuelle, dans un délai maximal de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane d’importation.