Certaines marchandises demeurent la propriété des fournisseurs étrangers tant qu’elles n’ont pas été vendues au meilleur prix par l’intermédiaire de commissionnaires ou de mandataires après importation.
Pour de telles importations, la valeur en douane correspond à la valeur transactionnelle de produits identiques ou similaires déjà acceptée par la douane, ou bien elle est déterminée selon la « méthode déductive » (voir le n° 2-0470-3 ci-dessus). Dans certains cas, il peut être admis que la valeur soit déterminée sur d’autres bases.
En outre, les articles 173 à 177 du règlement DACDC établissent une procédure simplifiée pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables importées : il s’agit des « valeurs unitaires communautaires » (VUC), applicables aux fruits et légumes cités à l’annexe 26 du règlement.
La valeur unitaire communautaire est définie par l’article 30 alinéa 2, paragraphe c), du Code des douanes communautaire (voir 2e tiret des remarques au n° 2-2750-2c).
Les valeurs unitaires communautaires sont fixées périodiquement par règlement de la Commission, pour chaque espèce ou variété de produits considérée. Elles sont publiées au JOCE.
Ces dispositions n’ont pas un caractère obligatoire. Les importateurs conservent la possibilité de recourir aux autres méthodes d’évaluation.