1. Marchandises dont l’exportation est soumise à la production d’un certificat provisoire
La réexportation des marchandises pour lesquelles l’opérateur apporte la preuve que le remboursement ou la remise des droits a été accordé n’est pas soumise à la production d’un certificat d’exportation.
Toutefois, lorsque le service des douanes autorise la réexportation des marchandises avant d’avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation, un certificat d’exportation doit être présenté.
2. Marchandises dont la mise en libre pratique a été effectuée sous couvert d’un certificat d’importation.
Le remboursement ou la remise des droits perçus lors de l’importation de produits agricoles dont la mise en libre pratique a donné lieu à l’imputation d’un certificat d’importation ne peut être autorisé pour l’un des motifs prévus au numéro 2-0180 ci-dessus, paragraphes 3 et 4 que si l’opérateur présente à l’appui de sa demande une attestation par laquelle l’organisme qui a délivré le certificat original certifie que les mesures nécessaires ont été prises pour pouvoir annuler éventuellement les effets de l’opération considérée (art. 880 du règlement DACDC).
Cette attestation n’est toutefois pas exigée, en principe, lorsque le motif qui fonde la demande n’a aucune incidence sur l’imputation du certificat d’importation.
Lorsque le remboursement ou la remise des droits est accordé, l’imputation du certificat pour la quantité en cause est annulée, même si sa durée de validité a expiré. Ces dispositions s’appliquent uniquement sur demande de l’opérateur lorsque, par suite d’un cas de force majeure, celui-ci est dans l’obligation de réexporter les marchandises, de les détruire ou de les placer en entrepôt.