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2011.07.04 Le recouvrement a posteriori des droits à l’import ou à l’export

  • Articles 220 à 222 et 243 à 246 du Code des douanes communautaire (CDC, voir n° 1-0210)
  • Articles 868 à 876 bis du règlement (modifié) fixant certaines dispositions d’application du Code des douanes communautaire (DACDC, voir n° 1-0215)
  • Décisions des douanes n° 03-017 parue au BOD n° 6568 du 10 mars 2003 et n° 03-046 parue au BOD n° 6578 du 18 juillet 2003.

1. Principes

Dans la mesure où les autorités douanières des Etats membres ont renoncé à alourdir les contrôles sur les opérations de dédouanement des marchandises afin de ne pas ralentir les flux commerciaux, les contrôles documentaires « a posteriori » se sont développés.

Il est donc fréquent que les services douaniers spécialisés dans les contrôles « a posteriori » relèvent des erreurs et infractions qui entraînent la récupération après coup de droits et taxes non perçus. Le montant des droits résultant d’une dette douanière est communiqué au redevable dès que ce montant a fait l’objet d’une prise en compte par le service des douanes.

L’action en recouvrement peut être engagée à l’encontre du redevable dans un délai (dit délai de reprise) de trois ans à compter de la date à laquelle les droits étaient normalement exigibles (date du fait générateur de la créance).

Il est précisé cependant que la prescription est étendue au-delà de ce délai lorsque la non-perception des droits résulte d’une infraction pénalement réprimée. Il est alors procédé au recouvrement des droits « a posteriori » par voie de liquidation d’office ou de liquidation supplémentaire.

2. Cas de non-prise en compte ou de non-recouvrement a posteriori

Les articles 220 du Code des douanes communautaire et 869 du règlement DACDC précisent, comme suit, les cas dans lesquels il n’est pas procédé à la prise en compte « a posteriori » des droits non perçus :

  • un traitement tarifaire préférentiel a été appliqué aux marchandises dans le cadre d’un contingent tarifaire ou d’un plafond tarifaire réparti, alors que les limites prévues par ce contingent ou par ce plafond tarifaire avaient été atteintes, mais non publiées à ce moment. Le déclarant doit avoir, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues.
  • le montant initialement pris en compte est erroné par le fait des autorités douanières elles-mêmes (le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi), ceci pour autant que le montant non perçu par suite de l’erreur soit inférieur à 50.000 euros.

Dans le cas où ce montant est supérieur ou égal à 50.000 euros, les articles 871 à 876 bis du règlement DACDC stipulent que le service des douanes doit transmettre le dossier concerné à la Commission européenne, afin qu’il soit statué sur le cas en cause par le biais d’un comité d’experts.

La décision relative à la prise en compte, ou non, des droits non perçus doit intervenir au plus tard neuf mois après la réception du dossier par la Commission.

  • la demande de non-recouvrement présente des éléments de fait et de droit comparables avec ceux d’un cas ayant déjà donné lieu à une décision de non-recouvrement de la Commission européenne et à condition que celle-ci ait habilité l’Etat membre à ne pas procéder au recouvrement dans un tel cas.

Dans l’hypothèse où une déclaration faite sur la base de renseignements fournis par l’administration, dans le cadre de la procédure des renseignements contraignants (voir nos 2-0280), a donné lieu à un moins-perçu de droit, il n’est pas procédé à un recouvrement « a posteriori » dans la mesure où le renseignement donné lie juridiquement l’administration.

L’article 868 du règlement DACDC précise par ailleurs qu’il n’est pas procédé à un recouvrement « a posteriori » dans le cas où le montant du recouvrement est inférieur à dix euros.

3. La contestation et l’avis de mise en recouvrement

S’agissant des dettes douanières constatées par les autorités douanières et notifiées aux opérateurs alors que ces derniers en contestent la validité, le Code des douanes communautaire a prévu la possibilité, pour ces redevables, d’en différer le paiement jusqu’à l’issue de la contestation, moyennant la constitution d’une garantie.

En vertu de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° null du 30 décembre 2002 (JORF du 31 décembre) et pour se conformer à ces dispositions, la France a amendé à compter du 1er janvier 2003 la procédure nationale de recouvrement de ces créances. Par cet article sont modifiés, notamment, les articles 345 à 349 bis du Code des douanes national.

Particulièrement, il est mis fin au titre excécutoire de recouvrement dénommé « contrainte » et il est créé en lieu et place un titre exécutoire dénommé « avis de mise en recouvrement » (AMR). La procédure amendée intègre désormais les notions de contestation et de sursis de paiement, mais elle n’interfère pas sur la poursuite des infractions par la voie transactionnelle ou pénale (voir n° 2-2430 et s.).

Les modalités d’émission et d’utilisation de l’AMR sont précisées par la décision des douanes n° 03-017 parue au BOD n° 6568 du 10 mars 2003. Cette décision définit ce document (dont le modèle est repris en son annexe 2) comme « l’acte par lequel les créances douanières qui n’ont pas été acquittées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ».

En d’autres termes, l’AMR est notifié au redevable lorsque la créance que l’administration des douanes détient sur celui-ci est constatée et lorsque le délai d’acquittement de cette créance a expiré. Il peut être notifié à l’intéressé durant la totalité du délai de reprise soit trois ans à compter de la date du fait générateur de la créance.

Dans le cas où il souhaite contester l’AMR, l’opérateur dispose d’un délai de trois ans pour le faire, calculé à compter de la date de sa notification. A noter que la saisine éventuelle de la CCED (voir n° 2-0700 et s.) ne constitue pas à elle seule une contestation de l’AMR.

La contestation doit être formulée par lettre adressée à l’autorité qui a signé l’AMR (en principe la direction régionale des douanes) et inclure tous les arguments précis de nature à la justifier. Elle doit par ailleurs indiquer si un sursis de paiement est sollicité.

L’administration des douanes doit pour sa part accuser réception de la contestation et dispose d’un délai de six mois pour statuer sur celle-ci.

Le redevable a la possibilité de saisir le tribunal d’instance dans les deux mois suivant la réponse des douanes ou, à défaut de celle-ci, à l’expiration du délai de six mois précité.

L’octroi du sursis de paiement met fin à l’exigibilité de la créance et suspend le délai de quatre ans à compter de la notification de l’AMR, dont dispose l’administration des douanes pour procéder à son recouvrement forcé. Des garanties « suffisantes » doivent être constituées par l’auteur de la contestation, à titre général sous forme d’une caution ou d’une consignation.

Enfin, la décision n° 03-050 parue au BOD n° 6578 du 18 juillet 2003 précise, aux fins d’identification du débiteur, les incidences du mode de représentation en douane (directe ou indirecte, voir n° 2-0080-3) sur la procédure amendée de mise en recouvrement. Elle précise par ailleurs les modalités de traitement des dossiers constitués durant la période de mise en place de la procédure amendée (début 2003).

§ 5 LE REMBOURSEMENT OU LA REMISE DES DROITS A L’IMPORTATION OU A L’EXPORTATION

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