1. Compétence fonctionnelle
A l’importation, la déclaration peut être déposée dans tout bureau de douane compétent de la Communauté.
Les bureaux de douane ne sont pas compétents pour toutes les opérations de dédouanement ou pour toutes les marchandises. Il existe :
- des bureaux spécialisés, ouverts aux opérations limitées à certaines catégories de marchandises, produits pétroliers par exemple ou à l’application de certaines réglementations.
- des bureaux de plein exercice (les plus nombreux) : ouverts en principe à toutes les opérations et à toutes les marchandises. Cependant, ces bureaux ne peuvent dédouaner certaines marchandises que s’ils y sont spécialement habilités.
Les limitations de compétence des bureaux de douane résultent :
- soit de l’arrêté du 9 février 1994 modifié en ce qui concerne les formalités de la compétence de l’administration des douanes (notamment objets d’art et de collection, pelleteries et fourrures, perles et pierres gemmes, tapis à points noués, spécimens d’espèces de faune et flore sauvage menacées d’extinction),
- soit de divers textes en ce qui concerne les formalités de la compétence d’autres départements ministériels (notamment contrôle phytosanitaire, contrôle OGM, formalités sanitaires, importation de denrées d’origine animale) (1).
(1) La liste des bureaux de douane français habilités au contrôle vétérinaire lors d’importations d’animaux et de produits animaux des pays tiers (postes d’inspection frontaliers) est reprise au n° 2-2830 de l’ouvrage. Par ailleurs la liste à jour des bureaux de douane chargés du dédouanement de produits agricoles des pays tiers concernés par l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl est reprise dans la communication parue au JOUE C 156 du 9 juillet 2009.
2. Compétence géographique
a) A l’importation
Comme c’était déjà le cas avant le 1er janvier 1993, les marchandises tierces peuvent circuler à l’intérieur de la Communauté sous le couvert d’un titre de transit douanier (T 1) jusque dans l’Etat membre où l’opérateur souhaite les placer, soit sous un régime économique, soit en procédant aux formalités douanières d’importation définitive.
Il n’existe aucune obligation de procéder aux formalités de dédouanement dès l’entrée physique des marchandises sur le territoire de la Communauté.
- Dans le cas d’importations directes ou après séjour des marchandises sous un régime douanier de type communautaire, les opérateurs peuvent procéder aux formalités d’importation par mise en libre pratique et mise à la consommation simultanées, si les marchandises sont destinées à l’Etat membre dans lequel les formalités ont été accomplies.
- Dans la mesure où la mise à la consommation est réalisée dans un autre Etat membre, les marchandises sont mises en libre circulation intracommunautaire pour être livrées directement à leur destinataire auquel il appartiendra de remplir les obligations déclaratives de nature statistique et de procéder à la liquidation de la TVA auprès de l’administration fiscale compétente.
b) A l’exportation
Depuis le 1er janvier 1993 et abstraction faite de la procédure de domiciliation unique « PDUC » (cf. n°2-0984) (1), la déclaration d’exportation doit être déposée dans l’Etat membre où est établi l’exportateur, soit auprès du bureau de douane dans le ressort duquel est situé l’entreprise, soit auprès d’un autre bureau compétent de cet Etat membre.
A titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées (2), le dédouanement pourra être réalisé dans un bureau de douane d’un autre Etat membre de la Communauté. Cette exception n’est toutefois pas applicable lorsque les marchandises exportées sont soumises à des restrictions ou prohibitions à l’exportation pour lesquelles une harmonisation communautaire n’a pas été réalisée.
La suppression des frontières fiscales et du transit communautaire interne à l’intérieur de la Communauté a nécessité une autre organisation du contrôle douanier de sortie du territoire de la Communauté.
Ce contrôle peut être réalisé soit par le bureau de dédouanement si celui-ci se trouve à la frontière de la Communauté, soit par un bureau de sortie de la Communauté (qui peut se situer dans un autre Etat membre) lorsque le dédouanement a été effectué dans un bureau intérieur.
Dans toutes ces hypothèses, l’exemplaire n° 3 de la déclaration sert de justificatif pour bénéficier de l’exonération de la TVA. Lorsque le bureau de dédouanement est considéré comme bureau de sortie Communauté (port, aéroport, chemin de fer), cet exemplaire sera remis au déclarant.
Lorsque le bureau de dédouanement n’est pas considéré comme bureau de sortie de la Communauté, l’exemplaire n° 3 doit accompagner les marchandises jusqu’au bureau de sortie de la Communauté et être remis au transporteur après visa. Il appartient à ce dernier de le faire parvenir au déclarant (ou à l’exportateur).
Important : la procédure de justification fiscale des exportations est dématérialisée dans le cadre du système ECS phase 1 : voir le n°3-0175).
(1) Il y a lieu d’observer que les régimes d’autorisation unique tels que la PDUC, prévus par le règlement CE n° 1192/2008 modifiant le règlement DACDC (JOUE L 329 du 6 décembre 2008), seront amenés à se généraliser progressivement.
(2) Voir l’annexe VIII (listes A et B) du texte hors numérotation F. 100 paru au BOD n° 6051 du 11 janvier 1996.