Base réglementaire :
- Décision des douanes n° 89-148 du 26 octobre 1989 (BOD 5327 du 26 octobre 1989).
1. Opérations d’achat-revente à un résident étranger de marchandises provenant de l’étranger
Lorsqu’il y a cession à un vendeur étranger de marchandises en provenance de pays tiers et immédiatement réexportées, il n’est plus nécessaire de déposer des déclarations modèle O, des déclarations d’importation et de réexportation ou des déclarations d’entrée et de sortie d’entrepôt.
Par ailleurs, les exportateurs qui souhaiteraient pour des raisons commerciales utiliser la procédure de placement fictif en entrepôt, conservent cette possibilité.
Il faut préciser, en dernier lieu, que les opérations d’achat-revente de matériels de guerre, armes et munitions et les biens à double usage (voir n°2-9500) sont subordonnées aux autorisations prévues par leurs règles spécifiques d’importation (AIMG, AEMG, etc;).
2. Opérations d’achat-revente entre résidents français, de marchandises originaires de pays tiers
Lorsqu’il y a cession entre deux résidents français de marchandises en provenance de pays tiers et immédiatement dédouanées, les opérateurs peuvent choisir entre deux solutions :
a) 1ère solution
Utilisation d’une déclaration modèle O par le cédant avec dépôt ultérieur d’une déclaration en détail : cette procédure permet de préserver le secret commercial.
La déclaration modèle O est signée uniquement par le cédant, elle est remplie dans les mêmes conditions qu’une déclaration assignant un régime douanier aux marchandises importées.
Lors de son enregistrement auprès du service des douanes, la déclaration modèle O doit être accompagnée d’un exemplaire de la facture de revente du cédant au cessionnaire.
Cette facture revêtue du numéro de la déclaration modèle O comporte tous les renseignements (origine, provenance, etc.) nécessaires au cessionnaire pour établir sa déclaration en détail.
Le cessionnaire est ensuite amené à souscrire une déclaration en détail auprès du même bureau de douane, comme s’il importait directement les marchandises de l’étranger. Il peut prendre pour base de calcul de la valeur en douane, le montant de la facture de revente dans la mesure où il n’est pas contesté par le service des douanes.
En dernier lieu, la case « régime antérieur » de la déclaration doit faire référence à la déclaration modèle O.
b) 2ème solution
Utilisation d’une seule déclaration d’importation déposée par le cessionnaire.
Cette procédure est utilisable, si le cédant n’entend pas préserver le secret commercial relatif à la transaction avec son fournisseur étranger. Dans ce cas, la déclaration est établie par le cessionnaire qui déclare les marchandises comme s’il les importait directement de l’étranger.
Dans la rubrique prix facturé, doit figurer le prix résultant de l’une des transactions successives dans la mesure où le cessionnaire est en mesure de fournir au service des douanes les documents commerciaux et justificatifs exigés par la réglementation douanière.
§ 3 LE DEDOUANEMENT